Article 100-2 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

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Version04/07/1996

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Est créé par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 100 () JORF 4 juillet 1996

Les établissements de crédit dont l'agrément a été retiré par le Comité des établissements de crédit avant l'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières perdent leur qualité d'établissement de crédit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. Toutefois, si, dans ce délai, la Commission bancaire constate que certains de ces établissements sont encore débiteurs de fonds reçus du public, les dispositions des II à V de l'article 19 leur sont applicables dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière.
Les établissements de crédit dont l'agrément a été retiré par la Commission bancaire avant l'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sont soumis aux dispositions des articles 19-1 et 19-2 de la présente loi. La Commission bancaire fixe la date de la liquidation de la personne morale.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 décembre 2001, 99-19.343, Inédit
Rejet

[…] une créance qu'elle détenait sur la société Physar ; que cette cession a été signifiée au débiteur cédé, dans les formes de l'article 1690 du Code civil, le 22 octobre 1996 et que la société WHBWL SCA a cédé à nouveau la même créance, à titre de garantie, à la société de droit allemand Commerzbank Aktiengesellschaft ; que la société Physar a fait assigner la Soffim et la société WHBWL SCA en prétendant que cette cession lui était inopposable par application combinée des articles 100-2 et 19-2 de la loi du 24 janvier 1984 dès lors qu'elle n'y avait pas consenti préalablement et par écrit ; que la société Commerzbank Aktiengesellschaft est intervenue volontairement à la procédure ;

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