Article 101 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

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Version17/07/1992
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Version09/07/1996

Entrée en vigueur le 9 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 12 () JORF 9 juillet 1996

I. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 15-1, 100-1 (premier alinéa) et du titre IV bis.
II. - Les articles 15-1, 100-1 (premier alinéa) et le titre IV bis de la présente loi ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1996

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 10 SS, du 24 octobre 2001, 212826, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée ; […] Considérant que l'activité de gestion de dépôt à destination des particuliers exercée par les comptables du Trésor, indépendamment de leurs attributions en qualité de représentants du Trésor public, est effectuée par ceux-ci pour leur propre compte, ainsi qu'il résulte de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, applicable à Wallis et Futuna, en vertu de son article 101, qui se réfère, au troisième alinéa de son article 8, aux comptables du Trésor qui assurent le « service de fonds de particuliers » et prévoit que les opérations effectuées de ce chef sont susceptibles d'être régies par les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière ;

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2ADLC, Décision du 25 mai 1993 relative à la saisine de la société Boutique Sign à l'encontre de la Banque de Polynésie, la Banque de Tahiti et la société Pacifique…

[…] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit; […] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de son article 101 la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est applicable dans les territoires d'outre- mer et qu'aux termes de l'article 89 de cette loi, dans sa rédaction issue du III de l'article 60 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, les articles 7 à 10 de cette ordonnance 's'appliquent aux établissements de crédit pour ce qui concerne leurs opérations de banque…' ; […]

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3ADLC, Décision 99-D-66 du 03 novembre 1999 relative à la saisine de M. Naudet, propriétaire de la société Boutique Sign, et de M. Dechaintre, responsable de la…

[…] qu'ainsi, il est parvenu à commercialiser des terminaux de paiement électronique de la marque Dassault en Polynésie française ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 1 er décembre 1986 : " Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants » ; […] que, d'autre part, dans son article 101, la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit se déclare applicable dans les territoires d'outre-mer et qu'aux termes de l'article 89 de cette loi, […]

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