Article 1 de la Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de servicesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1905
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Version11/01/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Code de la consommation - art. L213-1 (M)

Entrée en vigueur le 11 janvier 1978

Modifié par : Loi 78-23 1978-01-10 art. 7 JORF 11 janvier 1978

Quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
- soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
- soit sur la quantité des choses ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
- soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre,
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, deux ans au plus et d'une amende de 1.000 F au moins, 250.000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
Entrée en vigueur le 11 janvier 1978
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2019

mentionnés aux mêmes articles. […] paragraphe II de l'article L. 441­7 du code de commerce, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 441­8 du même code dans leur rédaction résultant de l'article 125 de la loi ; - SUR L'ARTICLE 130 : 77. […] Ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation (transfert de l'article L. 126-1 du code de la consommation aux articles L. 132-2 et 132-3 du code de la consommation) ­ Article 1er ­ Article 2 ­ Article 34 ­ Extrait de la table de concordance ­ Article L.132-2 du code de la consommation tel que crée par l'ordonnance n 2016-301 C. Évolution de l'article L.522-1 du code de la consommation 1. […]

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M. Mesmin Georges · Questions parlementaires · 9 octobre 1989

Ce controle qui devrait commencer en 1990 sera effectue ainsi que le precise l'article 23 de la loi no 98-469 du 10 juillet 1989, relative a diverses dispositions en matiere de securite routiere et en matiere de contraventions, par des controleurs agrees par l'Etat et dont les fonctions seront exclusives de toute autre activite exercee dans la reparation ou le commerce automobile. […] Enfin en ce qui concerne les sanctions applicables aux centres deja agrees il apparait necessaire de rappeler que le controleur technique est responsable de la veracite des constatations consignees dans les rapports qu'il emet ; […]

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M. Vuillaume Roland · Questions parlementaires · 19 décembre 1988

Le fait pour un controleur technique d'etablir sciemment et de delivrer un rapport faisant etat de faits materiellement inexacts constitue une infraction delictuelle definie a l'alinea 2 de l'article 161 du code penal ainsi qu'une tromperie sur la prestation de service aux termes des articles 1 et 16 de la loi du 1er aout 1905 sur les fraudes et falsifications, en matiere de produits ou de services.

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juillet 1977, 77-90.695, Publié au bulletin
Rejet

Le seul fait, par un commerçant spécialisé dans la vente des automobiles d'occasion, de vendre un véhicule sans en avoir vérifié le degré d'usure et en laissant croire que cette automobile n'a parcouru qu'un nombre de kilomètres très largement inférieur au kilométrage réellement effectué, constitue, d'une part, le fait matériel de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et suffit, d'autre part, à caractériser, au sens de la loi du 1 er août 1905, l'élément intentionnel du délit (1). […] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1 er de la loi du 1 er aout 1905, denaturation des elements de preuve et insuffisance de motifs ;

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  • Commerçant spécialisé dans les ventes·
  • Vente par un professionnel·
  • Fraudes et falsifications·
  • Véhicule d'occasion·
  • Automobile·
  • Tromperies·
  • Tromperie·
  • Véhicule·
  • Usure·
  • Compteur

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1992, 91-80.926, Inédit
Cassation

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, en date du 20 décembre 1990 qui, pour surpressurage, fausse déclaration de récolte et tentative de tromperie, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, à des mesures de publication et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 er et 2-2° de la loi du 1 er août 1905 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y…, producteur de vin de champagne, coupable de pressurage au-delà des limites permises, de fausse déclaration de récolte et de tromperie ou de tentative de tromperie sur les marchandises ; "au motif qu'à la lecture des jauges des cuves, les inspecteurs avaient constaté un surpressurage ;

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  • Tromperie·
  • Récolte·
  • Fausse déclaration·
  • Tentative·
  • Conseiller·
  • Délit·
  • Référendaire·
  • Vin·
  • Producteur·
  • Champagne

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1987, 85-94.930, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1 er , 2, 8, 11 et 13 de la loi du 1 er août 1905, modifiée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, fausse application du décret du 21 juillet 1971 et de l'arrêté ministériel du 26 juin 1974, des articles 551 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

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  • Fraudes et falsifications·
  • Absence d'autorisation·
  • Marque de salubrité·
  • Action civile·
  • Conditions·
  • Salubrité·
  • Marque·
  • Plat cuisiné·
  • Tromperie·
  • Associations de consommateurs
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