Loi du 1er août 1905
Article 2 de la Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1905
Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
Soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou bien à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte ou à un contrôle officiel qui n'aurait pas existé.
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Décisions • 47
[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, en date du 20 décembre 1990 qui, pour surpressurage, fausse déclaration de récolte et tentative de tromperie, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, à des mesures de publication et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 er et 2-2° de la loi du 1 er août 1905 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y…, producteur de vin de champagne, coupable de pressurage au-delà des limites permises, de fausse déclaration de récolte et de tromperie ou de tentative de tromperie sur les marchandises ; "au motif qu'à la lecture des jauges des cuves, les inspecteurs avaient constaté un surpressurage ;
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 7 de la loi du 1 er août 1905, 1, 2 et 3 de la loi du 24 juin 1928, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 décembre 1983, 24592, mentionné aux tables du recueil Lebon
Le ministre de l'agriculture ne tient ni des dispositions de l'article 1 er du décret du 29 octobre 1968, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, ni de celles de l'article 2 [4°] de la loi du 11 octobre 1941, ni enfin de celles de l'article 2 [3°] et de l'article 9 du décret du 18 mai 1962 le pouvoir d'interdire la vente de certaines catégories de plants et semences commercialisés sous la dénomination "semences ou plants suivie, le cas échéant, d'un qualificatif". […]
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