Article 3 de la Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de servicesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1905
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Version11/01/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Code de la consommation - art. L213-3 (M)

Entrée en vigueur le 11 janvier 1978

Modifié par : Loi 78-23 1978-01-10 art. 8 JORF 11 janvier 1978

Seront punis des peines portées par l'article 1er de la présente loi :
1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus :
2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques :
3° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées ;
4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objet ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de six mois à quatre ans, et l'amende de 2.000 F à 500.000 F.
Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1978
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993

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Décisions80


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1994, 93-83.561, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 7 de la loi du 1 er août 1905, 1, 2 et 3 de la loi du 24 juin 1928, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Altération·
  • Marque·
  • Identification·
  • Différend commercial·
  • Intention frauduleuse·
  • Qualité du produit·
  • Partie civile·
  • Relaxe·
  • Élevage·
  • Concessionnaire

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1967, 66-91.353, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 1, 3, 4 de la loi du 1 er aout 1905, 358, 400, 403, 514, 1760, 1763, 1771 du code general des impots, 179 a 182 de l'annexe iii du meme code et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a condamne le demandeur pour fraude sur les boissons alcooliques, sans caracteriser a sa charge aucun fait materiel d'alteration d'une boisson, en se bornant a constater la detention par lui dans ses chais de 82 kilogrammes de noir animal;

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  • 3) action civile·
  • Pénalités proportionnelles au volume des alcools fraudés·
  • Fédération nationale des producteurs de rhums·
  • Intérêts collectifs de la profession·
  • 1) contributions indirectes·
  • 2) contributions indirectes·
  • ) contributions indirectes·
  • Constatations nécessaires·
  • Contributions indirectes·
  • Détention irrégulière

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1980, 79-95.013, Publié au bulletin
Cassation

[…] pour les vins en cause, le taux maximum d'anhydride sulfureux autorisé par l'article 26 bis du règlement communautaire n° 816/70 du 28 avril 1970 modifié par les règlements n° 2592/73 du 24 septembre 1973 et n° 1532/74 du 17 juin 1974, soit 200 mg par litre, […] de détention et de mise en vente de vins falsifiés, délits prévus et réprimés par les articles 3 et 4 de la loi du 1 er août 1905 et pour les infractions fiscales de fabrication sans déclaration de dilutions alcooliques, détention en vue de la vente de vins impropres à la consommation et mise en vente de dilutions alcooliques prévues et réprimées par les articles 312, 401, 403, […]

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  • Fabrication de dilution alcoolique sans déclarations·
  • Dépassement du taux maximum autorisé·
  • Vins traités à l'anhydride sulfureux·
  • Mise en vente de vins falsifiés·
  • Addition d'anhydride sulfureux·
  • Constatations nécessaires·
  • Fraudes et falsifications·
  • Contributions indirectes·
  • Fraude fiscale·
  • Traitement
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