Article 4 de la Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de servicesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1905
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Version11/01/1978

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Code de la consommation - art. L214-1 (M), Code de la consommation - art. L213-4 (M)

Entrée en vigueur le 11 janvier 1978

Modifié par : Loi 78-23 1978-01-10 art. 10 JORF 11 janvier 1978

Seront punis d'une amende de 500 F à 30.000 F et d'un emprisonnement de six jours au moins et de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement :
Ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :
- soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;
- soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
- soit de substances médicamenteuses falsifiées ;
- soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.
Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de trois mois à deux ans et l'amende de 1.000 F à 250.000 F.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
Seront punis des peines prévues par l'article 13 de la présente loi tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à doses limitées.
Les règlements prévus à l'article 11 de la présente loi fixeront les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au paragraphe précédent, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1978
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993

Commentaire1


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Aux termes du paragraphe 1 de cet article: […]

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Décisions53


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1980, 79-95.013, Publié au bulletin
Cassation

[…] pour les vins en cause, le taux maximum d'anhydride sulfureux autorisé par l'article 26 bis du règlement communautaire n° 816/70 du 28 avril 1970 modifié par les règlements n° 2592/73 du 24 septembre 1973 et n° 1532/74 du 17 juin 1974, soit 200 mg par litre, […] de détention et de mise en vente de vins falsifiés, délits prévus et réprimés par les articles 3 et 4 de la loi du 1 er août 1905 et pour les infractions fiscales de fabrication sans déclaration de dilutions alcooliques, détention en vue de la vente de vins impropres à la consommation et mise en vente de dilutions alcooliques prévues et réprimées par les articles 312, 401, 403, […]

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  • Fabrication de dilution alcoolique sans déclarations·
  • Dépassement du taux maximum autorisé·
  • Vins traités à l'anhydride sulfureux·
  • Mise en vente de vins falsifiés·
  • Addition d'anhydride sulfureux·
  • Constatations nécessaires·
  • Fraudes et falsifications·
  • Contributions indirectes·
  • Fraude fiscale·
  • Traitement

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1987

[…] exploitation, mise en vente ou offre a la vente de produits dont les noms, signatures, monogrammes, lettres, emblemes ou marques ont ete frauduleusement supprimes ou modifies, saisie-contrefacon ayant etabli la presence chez les defendeurs de produits ayant fait l'objet de grattages limages ou effacages constituant les alterations prevues par l'article 2 de la loi du 24 juin 1928 et punis par l'article 4 de la loi du 1 aout 1905, appreciation souveraine des juges du fonds,rejet du pourvoi

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    3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1967, 66-91.353, Publié au bulletin
    Cassation partielle

    […] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 1, 3, 4 de la loi du 1 er aout 1905, 358, 400, 403, 514, 1760, 1763, 1771 du code general des impots, 179 a 182 de l'annexe iii du meme code et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a condamne le demandeur pour fraude sur les boissons alcooliques, sans caracteriser a sa charge aucun fait materiel d'alteration d'une boisson, en se bornant a constater la detention par lui dans ses chais de 82 kilogrammes de noir animal;

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    • Pénalités proportionnelles au volume des alcools fraudés·
    • Fédération nationale des producteurs de rhums·
    • Intérêts collectifs de la profession·
    • 1) contributions indirectes·
    • 2) contributions indirectes·
    • ) contributions indirectes·
    • Constatations nécessaires·
    • Contributions indirectes·
    • Détention irrégulière·
    • 3) action civile
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