Article 7 de la Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de servicesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1905
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Version11/01/1978
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Version08/08/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Code de la consommation - art. L216-3 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.
Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.
En ce cas et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours.
Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 500 F à 15.000 F.
La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 1.000 F à 20.000 F.
Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
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Décisions90


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 1995, 94-83.542, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 6 et 7 de la loi du 1 er août 1905 devenus les articles L. 213-1 et suivants du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1986, 85-91.017, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 er et 7 de la loi du 1 er août 1905 modifiée, 1 er et suivants du décret du 22 janvier 1919 modifié, 1. 51 du Code de la charcuterie, de la salaison et des conserves de viandes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1993, 89-85.370, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 6 et 7 de la loi du 1 er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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