Article 11 de la Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de servicesAbrogé

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Version05/08/1905
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Version11/01/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Code de la consommation - art. L216-6 (V)

Entrée en vigueur le 11 janvier 1978

Modifié par : Loi 78-23 1978-01-10 art. 14 JORF 11 janvier 1978

Il sera statué par des décrets sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi, notamment en ce qui concerne :
1° La fabrication et l'importation des marchandises autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural ainsi que la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises visées par la présente loi ;
2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : la nature, les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ;
La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ;
La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ;
L'hygiène des établissements où sont préparées, conservées et mises en vente les denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural ;
Les conditions d'hygiène et de santé des personnes travaillant dans ces locaux ;
Les conditions dans lesquelles les ministres compétents déterminent les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural.
3° Les formalités prescrites pour opérer, dans les lieux énumérés à l'article 4 de la présente loi, des prélèvements d'échantillons et des saisies, ainsi que pour procéder contradictoirement aux expertises sur les marchandises suspectes ;
4° Le choix des méthodes d'analyses destinées à établir la composition, les éléments constitutifs et la teneur en principes utiles des produits ou à reconnaître leur falsification ;
5° Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions à la présente loi, ainsi que les pouvoirs qui leur seront conférés pour recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des concessionnaires de transports.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1978
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jacques X… a été poursuivi, sur le fondement des articles 11, 13 de la loi du 1er août 1905 et 3 du décret du 7 décembre 1984, pour avoir commercialisé, en 1991, de la charcuterie sous un étiquetage faisant mention d'une indication de provenance ” montagne ” ou ” Monts de Lacaune “, alors qu'il n'en avait pas reçu l' […] 3, 5 et 30 du traité de Rome, de l'article 2, paragraphe 3/5, de la directive n° 70/50/CEE du 22 décembre 1969, de l'article 5 du décret n° 88-194 du 26 février 1988, pris en application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, des articles 11 et 13 de la loi du 1er août 1905 et 3 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, défaut de motifs et manque de base légale :

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Décisions54


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 1977, 76-93.229, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 er , 11 et 13, modifies, de la loi du 1 er aout 1905, 1 er et 2 de la loi du 3 fevrier 1940, 3 du decret du 28 juin 1949, 1986 et 1993 du code civil, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l'arret attaque a confirme le jugement entrepris, condamnant le demandeur a une amende de 100 francs pour non-respect des garanties donnees dans l'etiquetage des aliments composes pour animaux ;

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  • Produits destinés à l'alimentation des animaux·
  • Fraudes et falsifications·
  • Identification·
  • Étiquetage·
  • Coopérative·
  • Sociétaire·
  • Animaux·
  • Acheteur·
  • Administration publique·
  • Produit

2CJCE, n° C-321/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Jacques Pistre (C-321/94), Michèle Barthes (C-322/94), Yves Milhau…

[…] 4 Les dispositions nationales en cause sont les articles 11 et 13 de la loi du 1er août 1905 (4), l'article 3 du décret n_ 84-1147, du 7 décembre 1984 (ci-après le «décret n_ 84-1147») (5), la loi n_ 85-30, du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne (6) (ci-après la «loi n_ 85-30»), et le décret n_ 88-194, du 26 février 1988, fixant les conditions d'utilisation pour les produits agricoles et alimentaires de l'indication de «provenance montagne» (7) (ci-après le «décret n_ 88-194»). A l'époque des prétendues infractions, cette législation disposait ce qui suit.

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Protection des consommateurs·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Agriculture et pêche·
  • Denrées alimentaires·
  • Règlement·
  • Denrée alimentaire·
  • Etats membres·
  • Appellation d'origine

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 décembre 1983, 24592, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Le ministre de l'agriculture ne tient ni des dispositions de l'article 1 er du décret du 29 octobre 1968, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, ni de celles de l'article 2 [4°] de la loi du 11 octobre 1941, ni enfin de celles de l'article 2 [3°] et de l'article 9 du décret du 18 mai 1962 le pouvoir d'interdire la vente de certaines catégories de plants et semences commercialisés sous la dénomination "semences ou plants suivie, le cas échéant, d'un qualificatif". […]

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  • Généralités -semences et plants·
  • Produits agricoles·
  • Agriculture·
  • Plant·
  • Semence·
  • Décret·
  • Graine·
  • Production·
  • Certification·
  • Vente
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