Article 13 de la Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de servicesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Code de la consommation - art. L214-2 (M)

Entrée en vigueur le 11 janvier 1978

Modifié par : Loi 78-23 1978-01-10 art. 6, art. 17 JORF 11 janvier 1978

Les infractions aux décrets, pris en vertu de l'article 11, qui ne se confondront avec aucun délit de fraude ou de falsification prévu par les articles 1er à 4 de la présente loi, seront punies, comme contraventions de simple police, d'une amende de 600 F à 1.300 F.
Au cas de récidive constatée suivant les règles en vigueur en matière de simple police, l'amende sera de 3.000 F à 6.000 F.
Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en vente ou vendu, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises quelconques qui seront reconnues définitivement fraudées ou falsifiées à l'issue de l'enquête judiciaire consécutive à ce contrôle, sans préjudice des poursuites correctionnelles contre l'auteur de la fraude ou de la falsification.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1978
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993

Commentaires5


M. Dugoin Xavier · Questions parlementaires · 10 février 1992

. - L'article 4 du decret no 84-1147 du 7 decembre 1984 relatif a l'etiquetage et la presentation des denrees alimentaires precise que toutes les mentions d'etiquetage prevues par ce decret doivent etre inscrites a un endroit apparent de maniere a etre visibles, […] l'indication de la date jusqu'a laquelle la denree conserve ses proprietes specifiques doit figurer sur l'etiquetage et par consequent doit respecter les caracteristiques precites. […] Le non-respect de ces obligations constitue une infraction contraventionnelle punie des peines d'amendes prevues a l'article 13 de la loi du 1er aout 1905 sur les fraudes et falsifications en matiere de produits ou de services. […]

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M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 2 octobre 1989

Les infraction a la loi du 31 decembre 1975 sont constatees et poursuivies comme en matiere d'infractions a la loi du 1er aout 1905 sur la repression des fraudes et punies des peines prevues a l'article 13 de cette loi, soit d'une amende de 600 francs a 1 300 francs.

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M. Durieux Bruno · Questions parlementaires · 31 octobre 1988

Le non-respect de cette obligation est reprime par l'article 13 de la loi du 1er aout 1905 modifiee sur les fraudes et falsifications en matiere de produits ou de services et passible d'une amende de 600 francs a 1 300 francs.

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Décisions49


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 1977, 76-93.229, Publié au bulletin
Rejet

Entrent dans les prévisions de l'article 2 de la loi du 3 février 1940 relative à la réglementation du commerce de produits destinés aux animaux, disposition sanctionnée par l'article 13 de la loi du 1 er août 1905, le seul fait, par un directeur de coopérative agricole, d'expédier lesdits produits aux membres de cette coopérative, alors que les emballages mentionnent inexactement leur composition.

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  • Produits destinés à l'alimentation des animaux·
  • Fraudes et falsifications·
  • Identification·
  • Étiquetage·
  • Coopérative·
  • Sociétaire·
  • Animaux·
  • Acheteur·
  • Administration publique·
  • Produit

2CJCE, n° C-321/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Jacques Pistre (C-321/94), Michèle Barthes (C-322/94), Yves Milhau…

[…] 4 Les dispositions nationales en cause sont les articles 11 et 13 de la loi du 1er août 1905 (4), l'article 3 du décret n_ 84-1147, du 7 décembre 1984 (ci-après le «décret n_ 84-1147») (5), la loi n_ 85-30, du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne (6) (ci-après la «loi n_ 85-30»), et le décret n_ 88-194, du 26 février 1988, fixant les conditions d'utilisation pour les produits agricoles et alimentaires de l'indication de «provenance montagne» (7) (ci-après le «décret n_ 88-194»). A l'époque des prétendues infractions, cette législation disposait ce qui suit.

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Protection des consommateurs·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Agriculture et pêche·
  • Denrées alimentaires·
  • Règlement·
  • Denrée alimentaire·
  • Etats membres·
  • Appellation d'origine

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1969, 68-91.431, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 1 er et suivants, 3, 13 de la loi du 1 er aout 1905, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a condamne le demandeur pour mise en vente de produits falsifies sans constater qu'il aurait agi sciemment;

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  • Défaut de vérification du produit mis en vente·
  • Pouvoir d'appréciation des juges du fait·
  • Fraudes et falsifications·
  • Marchandises importées·
  • Intention frauduleuse·
  • Tromperie·
  • Législation·
  • Vin·
  • Mise en vente·
  • Entrepôt
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