Article 15 de la Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de servicesAbrogé

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Version11/01/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Code de la consommation - art. L216-9 (V)

Entrée en vigueur le 11 janvier 1978

Modifié par : Loi 78-23 1978-01-10 art. 6 JORF 11 janvier 1978

Les pénalités de la présente loi et ses dispositions en ce qui concerne l'affichage et les infractions aux décrets rendus pour son exécution sont applicables aux lois spéciales concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais, des vins, cidres et poirés, des sérums thérapeutiques, du beurre et la fabrication de la margarine. Elles sont substituées aux pénalités et dispositions de l'article 423 du code pénal et de la loi du 27 mars 1851 dans tous les cas où des lois postérieures renvoient aux textes desdites lois, notamment dans les :
Article 1er de la loi du 28 juillet 1824 sur les altérations de noms ou suppositions de noms sur les produits fabriqués ;
Articles 1er et 2 de la loi du 4 février 1888 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais ;
Articles 7 de la loi du 14 août 1889, 2 de la loi du 11 juillet 1891 et 1er de la loi du 24 juillet 1894 relatives aux fraudes commises dans la vente des vins ;
Article 3 de la loi du 25 avril 1895 relative à la vente de sérums thérapeutiques ;
Article 3 de la loi du 6 avril 1897 concernant les vins, cidres et poirés ;
Articles 17, 19 et 20 de la loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine.
La pénalité d'affichage est rendue applicable aux infractions prévues et punies par les articles 49 et 53 de la loi de finances du 30 mars 1902, 7 de la loi du 28 janvier 1903, 32 de la loi de finances du 31 mars 1903 et par les articles 2 et 3 de la loi du 18 juillet 1904.
Entrée en vigueur le 11 janvier 1978
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1986, 85-93.061, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu, cependant, que cette Cour trouve, dans les circonstances de la cause telles qu'elles résultent de l'arrêt attaqué, les éléments lui permettant d'appliquer la règle de droit appropriée, ainsi que le prévoit l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de juger que les dispositions des articles 6 et 15 de la loi du 1 er août 1905 – dans la mesure où il en résulte que la juridiction de jugement devra ordonner la confiscation de l'objet saisi, en cas d'infraction constatée à la loi du 28 juillet 1824 – font obstacle, en l'état, à la restitution sollicitée par Ange X… ;

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  • 131-5 du code de l'organisation judiciaire·
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