Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de servicesAbrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 5 août 1905 |
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Dernière modification : | 27 juillet 1993 |
Quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
- soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
- soit sur la quantité des choses ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
- soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre,
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, deux ans au plus et d'une amende de 1.000 F au moins, 250.000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
- soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
- soit sur la quantité des choses ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
- soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre,
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, deux ans au plus et d'une amende de 1.000 F au moins, 250.000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les peines prévues à l'article 1er sont portées au double :
1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;
2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article 1er ont été commis :
- soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts :
- soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations :
- soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.
1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;
2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article 1er ont été commis :
- soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts :
- soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations :
- soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.
Seront punis des peines portées par l'article 1er de la présente loi :
1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus :
2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques :
3° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées ;
4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objet ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de six mois à quatre ans, et l'amende de 2.000 F à 500.000 F.
Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus :
2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques :
3° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées ;
4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objet ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de six mois à quatre ans, et l'amende de 2.000 F à 500.000 F.
Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
[…] les produits relevant de la catégorie « chocolat de ménage au lait » (point 5 du A de l'annexe I au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 pris pour l'application de la loi du 1er août […] 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine), compte tenu de leur mode traditionnel de conditionnement ;