Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de servicesAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 août 1905
Dernière modification : 27 juillet 1993

Commentaires59


BOFiP · 7 février 2024

Compte tenu des évolutions relatives au périmètre des taux réduits de la TVA issues de l'article 61 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les précisions suivantes sont apportées. […]

 

Village Justice · 28 août 2023

En application des articles 103 2) du Règlement européen 1308/2013 et 2 du décret du 13 septembre 1968 pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, « un vin conforme à un Cahier des charges et bénéficiant d'une appellation d'origine ne peut faire usage de celle-ci que sous sa forme enregistrée, tout autre usage n'étant pas autorisé, qu'il s'agisse d'une imitation ou d'une évocation et que cette imitation ou évocation porte sur l'un ou l'ensemble des composants d'une appellation ».

 

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juillet 1977, 77-90.695, Publié au bulletin

Rejet — 

Le seul fait, par un commerçant spécialisé dans la vente des automobiles d'occasion, de vendre un véhicule sans en avoir vérifié le degré d'usure et en laissant croire que cette automobile n'a parcouru qu'un nombre de kilomètres très largement inférieur au kilométrage réellement effectué, constitue, d'une part, le fait matériel de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et suffit, d'autre part, à caractériser, au sens de la loi du 1 er août 1905, l'élément intentionnel du délit (1).

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1992, 91-80.926, Inédit

Cassation — 

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, en date du 20 décembre 1990 qui, pour surpressurage, fausse déclaration de récolte et tentative de tromperie, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, à des mesures de publication et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 er et 2-2° de la loi du 1 er août 1905 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y…, producteur de vin de champagne, coupable de pressurage au-delà des limites permises, de fausse déclaration de récolte et de tromperie ou de tentative de tromperie sur les marchandises ; "au motif qu'à la lecture des jauges des cuves, les inspecteurs avaient constaté un surpressurage ;

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1987, 85-94.930, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1 er , 2, 8, 11 et 13 de la loi du 1 er août 1905, modifiée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, fausse application du décret du 21 juillet 1971 et de l'arrêté ministériel du 26 juin 1974, des articles 551 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

 

Documents parlementaires31

Mesdames, Messieurs, Expression de la volonté générale, la loi doit être appliquée par tous - nul n'est censé ignorer la loi - ... et donc applicable. De cette évidence découlent des exigences juridiques fondamentales au point, pour plusieurs d'entre elles, de constituer des principes ou objectifs de valeur constitutionnelle : la loi doit présenter les attributs inhérents à son applicabilité ; elle se doit donc d'être claire, intelligible, accessible... Elle se doit également d'être normative. « Nous avons en France plus de lois que le reste du monde ensemble, et plus qu'il n'en faudrait à … 
Mesdames, Messieurs, Expression de la volonté générale, la loi doit être appliquée par tous - nul n'est censé ignorer la loi - ... et donc applicable. De cette évidence découlent des exigences juridiques fondamentales au point, pour plusieurs d'entre elles, de constituer des principes ou objectifs de valeur constitutionnelle : la loi doit présenter les attributs inhérents à son applicabilité ; elle se doit donc d'être claire, intelligible, accessible... Elle se doit également d'être normative. « Nous avons en France plus de lois que le reste du monde ensemble, et plus qu'il n'en faudrait à … 
Reprenant une préconisation du Conseil d'État, le présent amendement vise à corriger une erreur matérielle dans la désignation de la loi du 16 septembre 1871. 

Versions du texte

Article 1
Quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
- soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
- soit sur la quantité des choses ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
- soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre,
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, deux ans au plus et d'une amende de 1.000 F au moins, 250.000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 2
Les peines prévues à l'article 1er sont portées au double :
1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;
2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article 1er ont été commis :
- soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts :
- soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations :
- soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.
Article 3
Seront punis des peines portées par l'article 1er de la présente loi :
1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus :
2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques :
3° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées ;
4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objet ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de six mois à quatre ans, et l'amende de 2.000 F à 500.000 F.
Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.