Article 2 de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version11/12/1905

Entrée en vigueur le 11 décembre 1905

La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.
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Entrée en vigueur le 11 décembre 1905
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1La mise à disposition gratuite d’un local communal à une association cultuelle peut-elle être qualifiée de libéralité (CE, 18 mars 2024, n°471061)
www.mogenier-avocat.com · 22 mars 2024

En effet, cet arrêté semblait soulever des difficultés juridiques tant au niveau du respect des articles 1, 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, qu'en ce qui concerne l'absence de paiement d'une redevance pour l'occupation d'un local relevant du domaine public (article L.2125-1 du CG3P). […]

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2Local communal et pratique religieuse : une décision culte !
blog.landot-avocats.net · 20 mars 2024

« Considérant que la cour, tout en constatant que la délibération attaquée devant elle avait pour seul objet de réaliser une salle polyvalente et non d'autoriser son utilisation à des fins cultuelles ou de décider qu'elle serait laissée de façon exclusive […] et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte, a jugé qu'elle avait décidé une dépense relative à l'exercice d'un culte, en méconnaissance de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ; qu'elle a ainsi commis une erreur de droit ; que la COMMUNE DE MONTPELLIER est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

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3Laïcité : une université peut refuser un agrément à une association étudiante cultuelle.
Village Justice · 12 mars 2024

En droit, l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat prévoit que : […]

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Décisions328


1Tribunal administratif de Toulouse, 6 mai 2011, n° 0705133
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] CNIJ : 10-02-03-06-02-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte » ; qu'il résulte de cette disposition que des collectivités publiques ne peuvent légalement accorder des subventions à des associations qui ont des activités cultuelles ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 24 novembre 2011, n° 0905339
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 135-02-04-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public » ; que l'article 2 de cette loi dispose : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 24 décembre 2009, n° 0901060
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Qu'en conséquence, à partir du 1 er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes (…) » ; qu'il résulte de cette disposition que des collectivités publiques ne peuvent légalement accorder des subventions à des personnes qui ont des activités cultuelles, quand bien même ces activités cultuelles n'auraient pas un caractère exclusif ;

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