Loi du 9 décembre 1905
Article 2 de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 1905
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.
Commentaires • 149
« Considérant que la cour, tout en constatant que la délibération attaquée devant elle avait pour seul objet de réaliser une salle polyvalente et non d'autoriser son utilisation à des fins cultuelles ou de décider qu'elle serait laissée de façon exclusive […] et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte, a jugé qu'elle avait décidé une dépense relative à l'exercice d'un culte, en méconnaissance de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ; qu'elle a ainsi commis une erreur de droit ; que la COMMUNE DE MONTPELLIER est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
Lire la suite…En droit, l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat prévoit que : […]
Lire la suite…Décisions • 328
[…] CNIJ : 10-02-03-06-02-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte » ; qu'il résulte de cette disposition que des collectivités publiques ne peuvent légalement accorder des subventions à des associations qui ont des activités cultuelles ; […]
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[…] 135-02-04-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public » ; que l'article 2 de cette loi dispose : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 24 décembre 2009, n° 0901060
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Qu'en conséquence, à partir du 1 er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes (…) » ; qu'il résulte de cette disposition que des collectivités publiques ne peuvent légalement accorder des subventions à des personnes qui ont des activités cultuelles, quand bien même ces activités cultuelles n'auraient pas un caractère exclusif ;
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En effet, cet arrêté semblait soulever des difficultés juridiques tant au niveau du respect des articles 1, 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, qu'en ce qui concerne l'absence de paiement d'une redevance pour l'occupation d'un local relevant du domaine public (article L.2125-1 du CG3P). […]
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