Loi du 9 décembre 1905
Article 4 de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 1905
Commentaires • 17
[…] L'article 26 de la loi du 9 décembre 1905 interdit la tenue de réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice du culte. […] Le projet rend les dispositions des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 applicables, avec les adaptations nécessaires, en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. […]
Lire la suite…Décisions • 66
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 : (…) Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal (…) / Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu (…) ; qu'aux termes de l'article 51 du décret du 16 mars 1906 : Les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles (…) Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l'Etat (…) ou à la commune en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, en outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est (…) autorisé par les usages locaux ;
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- Nuisances sonores·
- Public
[…] Considérant qu'aux termes du 4° de l'article 1382 du code général des impôts, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les édifices du culte (…) attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi, ainsi que ceux attribués, en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926, aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ;
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- Justice administrative·
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2101173
[…] 2. Aux termes de l'article 1382 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () / 4° les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, ou aux départements, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi () ; (). ".
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- Finances publiques·
- Immeuble·
- Guadeloupe
En effet, aux termes de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, « les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation […]
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