Article 13 de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

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Version03/07/1998
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Version25/07/2015

Entrée en vigueur le 25 juillet 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 13

Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.

La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par arrêté préfectoral, sauf recours au Conseil d'Etat statuant au contentieux :

1° Si l'association bénéficiaire est dissoute :

2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs :

3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet :

4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;

5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.

Dans les cinq cas ci-dessus prévus, la désaffectation des édifices cultuels communaux ainsi que des objets mobiliers les garnissant pourra être prononcée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois cette désaffectation pourra être prononcée par arrêté préfectoral, à la demande du conseil municipal, lorsque la personne physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte affectataire aura donné par écrit son consentement à la désaffectation.


En dehors de ces cas, la désaffectation ne pourra être prononcée que par une loi.

Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.

Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.

Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.

L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi.

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Commentaires39


2Patrimoine Culturel - Qualification Juridique Et Protection Des Orgues
M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 20 juin 2023

Protégés au titre des monuments historiques en tant qu'objets mobiliers - meubles par nature ou immeubles par destination (article L. 622-1 du code du patrimoine) - les orgues bénéficient des dispositions du code du patrimoine qui encadrent fortement leur éventuelle sortie de leur édifice : Les orgues classés au titre des monuments historiques sont imprescriptibles (article L. 622-13) ; […] dès lors que l'édifice ou l'orgue en tant qu'objet mobilier n'a pas fait l'objet d'une procédure de désaffectation cultuelle, dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État et par le décret du 17 mars 1970, […]

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3Réalisation d’un équipement collectif à vocation cultuelle : légalité conditionnée de l’exercice du droit de préemption
Cheuvreux · 24 janvier 2023

Après avoir rappelé les dispositions des articles 1er et 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, le Conseil d'État affirme que les collectivités publiques peuvent « financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte » dont elles sont propriétaires ou « accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels ». […] Une telle décision n'est pas par elle-même constitutive d'une aide à l'exercice d'un culte prohibée par les dispositions de la loi du 9 décembre 1905. […]

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Décisions64


1Tribunal administratif de Toulouse, 6 mai 2011, n° 0705133
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] dans le domaine concerné, des aides ou subventions à toutes personnes physiques ou morales, y compris celles ayant des activités cultuelles, la requérante ne peut recevoir de subventions publiques qui constitueraient des subventions à un culte interdites par l'article 2 précité de la loi du 9 décembre 1905 ; que dès lors la subvention litigieuse ne pouvait être accordée sans méconnaître les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 ; que la communauté requérante ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 13 de cette même loi qui autorisent l'Etat, les départements, […]

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  • Subvention·
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  • Décision implicite·
  • Chauffage

2Tribunal administratif de Rouen, 21 juillet 2015, n° 1301245
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ; que l'article 2 de cette loi dispose que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte de sorte que les budgets des communes ne peuvent comporter des dépenses relatives à l'exercice des cultes ; qu'aux termes de l'article 13 de la même loi, les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, […]

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  • Délibération·
  • Cultes·
  • Bail emphytéotique·
  • Conseil municipal·
  • Musulman·
  • Associations·
  • Collectivités territoriales·
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  • Construction

3Conseil d'État, Assemblée, 19 juillet 2011, 309161, Publié au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : « La République assure la liberté de conscience. […] à partir du 1 er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes (…). » ; qu'aux termes de l'article 13 de la même loi : « Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, […]

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  • Loi du 9 décembre 1905·
  • Existence d'un intérêt public local·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions générales·
  • B) conditions·
  • Cadre général·
  • A) existence·
  • Cultes·
  • Communauté urbaine·
  • Métropole
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