Article 18 de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version11/12/1905

Entrée en vigueur le 11 décembre 1905

Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 11 décembre 1905
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2022

Ces associations sont soumises aux articles 1er, 2, 3, 4, […] 35, 35­1, 36, 36­1 et 36­2 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. ­ […] Les deux derniers alinéas de l'article 23 de la loi du 9 décembre 1905 précitée sont applicables en cas de non­ respect du présent article. ­ […] de la loi du 9 décembre 1905 précitée. « L'exercice public d'un culte peut également être assuré au moyen d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. « Ces associations sont soumises aux articles 1er, 2,3,4, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2022

Dans sa décision n° 2022-1004 QPC du 22 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 19-2 de la loi du 9 décembre 1905 et l'article 4-2 de la loi du 2 janvier 1907. […]

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blog.landot-avocats.net · 22 juillet 2022

L‘article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 oblige les associations à déclarer leur caractère cultuel pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles, d'instituer un régime d'autorisation préalable conduisant l'État à reconnaître certains cultes. […] le fait que ce n'est que pour des motifs d'ordre public ou dans le cas où il constate que l'association n'a pas pour objet exclusif l'exercice d'un culte ou que sa constitution, sa composition et son organisation ne remplissent pas les conditions limitativement énumérées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905….

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Décisions88


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mai 2000, 98PA02431, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : « Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants … de la loi du 1 er juillet 1901 … » ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : « Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte … Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901 – 8 juillet 1941, […]

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  • Caractère d'association cultuelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Église·
  • Associations cultuelles·
  • Legs·
  • Cultes·
  • Ordre public·
  • Erreur de droit·
  • Tutelle administrative·
  • Ordre

2Tribunal administratif de Rouen, 11 octobre 2012, n° 1002182

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, […] et à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'en outre, il résulte des dispositions des articles 1 er , 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, en premier lieu, que les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, en deuxième lieu, […]

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  • Administration pénitentiaire·
  • Prison·
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  • L'etat

3Tribunal administratif de Lyon, 14 juin 2018, n° 1605585
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. ». L'article 2 de cette loi dispose que : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. ». L'article 18 de ladite loi indique que :

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