Loi du 9 décembre 1905
Article 27 de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 1905
Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels le sonneries civiles pourront avoir lieu.
Commentaires • 31
Décisions • 34
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat : (…) Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral ; qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 : (…) Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal (…) / Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu (…) ; qu'aux termes de l'article 51 du décret du 16 mars 1906 : Les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles (…) Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l'Etat (…) ou à la commune en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, en outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est (…) autorisé par les usages locaux ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 17 septembre 2015, n° 1401632
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 : « (…) Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal (…) / Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu (…) » ; qu'aux termes de l'article 51 du décret du 16 mars 1906 : « Les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles (…) Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l'État (…) ou à la commune en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, […]
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