Article 27 de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

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Version11/12/1905
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Version04/02/1977
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Version09/07/1980
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Version25/02/1996

Entrée en vigueur le 11 décembre 1905

Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte, sont réglées en conformité de l'article 97 du Code de l'administration communale.
Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels le sonneries civiles pourront avoir lieu.
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Entrée en vigueur le 11 décembre 1905
Sortie de vigueur le 9 juillet 1980

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 24 avril 2019

Maître Luc Pasquet - Avocat · LegaVox · 14 mars 2019
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Décisions34


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 07LY00542, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat : (…) Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral ; qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 7 octobre 2010, 09LY00391, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 : (…) Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal (…) / Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu (…) ; qu'aux termes de l'article 51 du décret du 16 mars 1906 : Les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles (…) Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l'Etat (…) ou à la commune en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, en outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est (…) autorisé par les usages locaux ;

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3Tribunal administratif de Pau, 17 septembre 2015, n° 1401632
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 : « (…) Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal (…) / Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu (…) » ; qu'aux termes de l'article 51 du décret du 16 mars 1906 : « Les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles (…) Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l'État (…) ou à la commune en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, […]

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