Article 43 de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version11/12/1905
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Version09/07/1980
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Version26/08/2021

Entrée en vigueur le 9 juillet 1980

Un décret en Conseil d'Etat rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application.
Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable en Algérie et aux colonies.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Sortie de vigueur le 26 août 2021

Commentaires12


M. Pierre Ouzoulias, du groupe CRCE, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

L'article 43 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État avait donné au pouvoir réglementaire la charge d'en rendre applicables ses dispositions en « Algérie et aux colonies ». […]

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M. Pierre Ouzoulias, du groupe CRCE, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 26 mai 2022

L'article 43 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État avait donné au pouvoir réglementaire la charge d'en rendre applicables ses dispositions en « Algérie et aux colonies ». […]

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association-idpa.com · 1er septembre 2017

[…] De la même façon, la loi du 9 décembre 1905 n'y a pas non plus été appliquée, son article 43 disposant que « Des décrets en Conseil d'État détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable en Algérie et aux colonies », ce qui n'a jamais été le cas en Guyane. […]

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Décisions22


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 7 octobre 2010, 09LY00391, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 : (…) Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal (…) / Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu (…) ; qu'aux termes de l'article 51 du décret du 16 mars 1906 : Les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles (…) Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l'Etat (…) ou à la commune en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, en outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est (…) autorisé par les usages locaux ;

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  • Sonnerie·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Église·
  • Tribunaux administratifs·
  • Usage·
  • Qualité pour agir·
  • Maire·
  • Nuisances sonores·
  • Public

2CAA de PARIS, 6ème chambre, 13 décembre 2016, 15PA03983, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905, dans sa rédaction applicable au litige : « Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte, […] et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral. / Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 50 du décret du 16 mars 1906, […]

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  • Tranquillité publique·
  • Activités bruyantes·
  • Police générale·
  • Sonnerie·
  • Commune·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Église·
  • Tribunaux administratifs·
  • Usage

3Tribunal administratif de Pau, 17 septembre 2015, n° 1401632
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 : « (…) Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal (…) / Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu (…) » ; qu'aux termes de l'article 51 du décret du 16 mars 1906 : « Les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles (…) Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l'État (…) ou à la commune en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, […]

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  • Sonnerie·
  • Église·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Décision implicite·
  • Maire·
  • Saint-barthélemy·
  • Quotidien·
  • Usage·
  • Décret
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Documents parlementaires15

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