Loi du 9 décembre 1905
Article 43 de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 91 (V)
La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Les références à la commune, à la collectivité territoriale et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
3° Les références au conseil de préfecture et au conseil municipal sont remplacées par la référence au conseil territorial ;
4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial.
Commentaires • 12
L'article 43 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État avait donné au pouvoir réglementaire la charge d'en rendre applicables ses dispositions en « Algérie et aux colonies ». […]
Lire la suite…[…] De la même façon, la loi du 9 décembre 1905 n'y a pas non plus été appliquée, son article 43 disposant que « Des décrets en Conseil d'État détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable en Algérie et aux colonies », ce qui n'a jamais été le cas en Guyane. […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 : (…) Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal (…) / Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu (…) ; qu'aux termes de l'article 51 du décret du 16 mars 1906 : Les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles (…) Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l'Etat (…) ou à la commune en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, en outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est (…) autorisé par les usages locaux ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 : « (…) Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal (…) / Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu (…) » ; qu'aux termes de l'article 51 du décret du 16 mars 1906 : « Les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles (…) Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l'État (…) ou à la commune en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, […]
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3. CAA de PARIS, 6ème chambre, 13 décembre 2016, 15PA03983, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905, dans sa rédaction applicable au litige : « Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte, […] et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral. / Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 50 du décret du 16 mars 1906, […]
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L'article 43 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État avait donné au pouvoir réglementaire la charge d'en rendre applicables ses dispositions en « Algérie et aux colonies ». […]
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