Loi du 9 décembre 1905
Article 19 de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Modifié par : LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 - art. 111 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 68
Les associations cultuelles ont exclusivement pour objet l'exercice d'un culte. Elles ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l'ordre public. Elles sont composées de personnes majeures, au nombre de sept au moins, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts de l'association.
Chacun des membres peut s'en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.
Les statuts de l'association prévoient l'existence d'un ou de plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de l'adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à l'association et, lorsqu'elle y procède, du recrutement d'un ministre du culte.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 56
[…] Parmi les exceptions, incohérences ou torsions réalisées au principe – que nous qualifions conséquemment de « latitudinaire » – de Laïcité, existe la possibilité – au nom de la liberté religieuse – que les cultes (organisés en associations cultuelles type art. 18-19 de la Loi de 1905) obtiennent […] Concrètement, au visa notamment des art. 2 et 19 de la Loi du 9 décembre 1905, la CAA de Paris retient, outre la dérogation permise aux BEA, (…)
Lire la suite…La cour administrative d'appel de Versailles confirme son jugement au double motif d'une part de la méconnaissance des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 prohibant les subventions aux cultes et d'autre part de ce que le projet est d'une ampleur insuffisante pour être regardé comme une action ou une opération d'aménagement pouvant justifier l'exercice du droit de préemption. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Son article 2 dispose « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Son article 19 prévoit que les associations cultuelles « ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions » des collectivités publiques. […]
Lire la suite…Décisions • 190
[…] Le département soutient que la Fondation n'est pas une association cultuelle dès lors qu'elle n'a pas pour objet l'exercice d'un culte et qu'ainsi l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 n'a pas été méconnu ; que la manifestation en cause n'a pas un objet cultuel dès lors que la Conférence porte sur des travaux ayant des thèmes de réflexion qui ne peuvent être assimilés à l'exercice d'une cérémonie religieuse ; que l'interdiction de subventionner le culte ne fait pas obstacle à ce qu'une personne morale, même ayant pour partie des activités cultuelles, […]
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- Église·
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- Ville·
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- Justice administrative·
- Laïcité
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : « Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants … de la loi du 1 er juillet 1901 … » ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : « Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte … Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901 – 8 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, […]
Lire la suite…- Caractère d'association cultuelle·
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- Legs·
- Cultes·
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- Erreur de droit·
- Tutelle administrative·
- Ordre
3. Conseil d'Etat, Assemblée, du 1 février 1985, 46488, publié au recueil Lebon
En vertu des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, de l'article 910 du code civil et de l'article 1 er du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié par le décret n° 80-1074 du 17 décembre 1980, les dons et legs aux associations cultuelles font l'objet d'une autorisation administrative. […] en raison de l'objet et de la nature de certaines d'entre elles, le caractère d'une association cultuelle, au sens des dispositions de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 aux termes desquelles "les associations cultuelles doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte" [1].
Lire la suite…- Capacite pour recevoir des dons et legs -absence·
- Association "les témoins de jéhovah en France"·
- Caractère d'association cultuelle -absence·
- "les témoins de jéhovah en France"·
- Caractère d'association cultuelle·
- Rj1 dons et legs·
- Décret·
- Associations cultuelles·
- Legs·
- Libéralité
En effet, cet arrêté semblait soulever des difficultés juridiques tant au niveau du respect des articles 1, 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, qu'en ce qui concerne l'absence de paiement d'une redevance pour l'occupation d'un local relevant du domaine public (article L.2125-1 du CG3P). […]
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