Article 19 de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/1943
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Version17/06/1966
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Version01/01/2006
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Version14/05/2009
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Version19/05/2011
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Version26/08/2021

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 - art. 111 (M)

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 21

Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être composés au moins :


Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;


Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;


Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.


Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.


Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.


Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.


Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions prévues par les trois derniers alinéas de l'article 910 du code civil, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.


Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.


Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 26 août 2021
6 textes citent l'article

Commentaires56


1La mise à disposition gratuite d’un local communal à une association cultuelle peut-elle être qualifiée de libéralité (CE, 18 mars 2024, n°471061)
www.mogenier-avocat.com · 22 mars 2024

En effet, cet arrêté semblait soulever des difficultés juridiques tant au niveau du respect des articles 1, 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, qu'en ce qui concerne l'absence de paiement d'une redevance pour l'occupation d'un local relevant du domaine public (article L.2125-1 du CG3P). […]

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2BEA cultuel laïque mais pas ses facilités de paiement
www.chezfoucart.com · 3 octobre 2023

[…] Parmi les exceptions, incohérences ou torsions réalisées au principe – que nous qualifions conséquemment de « latitudinaire » – de Laïcité, existe la possibilité – au nom de la liberté religieuse – que les cultes (organisés en associations cultuelles type art. 18-19 de la Loi de 1905) obtiennent […] Concrètement, au visa notamment des art. 2 et 19 de la Loi du 9 décembre 1905, la CAA de Paris retient, outre la dérogation permise aux BEA, (…)

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°447100
Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2022

La cour administrative d'appel de Versailles confirme son jugement au double motif d'une part de la méconnaissance des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 prohibant les subventions aux cultes et d'autre part de ce que le projet est d'une ampleur insuffisante pour être regardé comme une action ou une opération d'aménagement pouvant justifier l'exercice du droit de préemption. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Son article 2 dispose « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Son article 19 prévoit que les associations cultuelles « ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions » des collectivités publiques. […]

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Décisions189


1Tribunal administratif de Lyon, 24 novembre 2011, n° 0905339
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Le département soutient que la Fondation n'est pas une association cultuelle dès lors qu'elle n'a pas pour objet l'exercice d'un culte et qu'ainsi l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 n'a pas été méconnu ; que la manifestation en cause n'a pas un objet cultuel dès lors que la Conférence porte sur des travaux ayant des thèmes de réflexion qui ne peuvent être assimilés à l'exercice d'une cérémonie religieuse ; que l'interdiction de subventionner le culte ne fait pas obstacle à ce qu'une personne morale, même ayant pour partie des activités cultuelles, […]

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  • Cultes·
  • Fondation·
  • Protestantisme·
  • Église·
  • Subvention·
  • Ville·
  • Délibération·
  • Conférence·
  • Justice administrative·
  • Laïcité

2Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mai 2000, 98PA02431, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : « Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants … de la loi du 1 er juillet 1901 … » ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : « Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte … Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901 – 8 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, […]

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  • Caractère d'association cultuelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Église·
  • Associations cultuelles·
  • Legs·
  • Cultes·
  • Ordre public·
  • Erreur de droit·
  • Tutelle administrative·
  • Ordre

3Conseil d'Etat, Assemblée, du 1 février 1985, 46488, publié au recueil Lebon
Rejet

En vertu des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, de l'article 910 du code civil et de l'article 1 er du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié par le décret n° 80-1074 du 17 décembre 1980, les dons et legs aux associations cultuelles font l'objet d'une autorisation administrative. […] en raison de l'objet et de la nature de certaines d'entre elles, le caractère d'une association cultuelle, au sens des dispositions de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 aux termes desquelles "les associations cultuelles doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte" [1].

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  • Capacite pour recevoir des dons et legs -absence·
  • Association "les témoins de jéhovah en France"·
  • Caractère d'association cultuelle -absence·
  • "les témoins de jéhovah en France"·
  • Caractère d'association cultuelle·
  • Rj1 dons et legs·
  • Décret·
  • Associations cultuelles·
  • Legs·
  • Libéralité
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