Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 11 décembre 1905 |
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Dernière modification : | 26 août 2021 |
Le Sénat et la chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre Ier : Principes.
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.
Pour rappel, la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État garantit le libre exercice des cultes. Néanmoins, des restrictions y sont apportées dans l'intérêt de l'ordre public. L'article 2 de la loi de 1905 dispose en effet que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». […] L'article 19 de cette même loi interdit aux associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice d'un culte, de recevoir des subventions de l'État, des départements ou des communes, à l'exception des sommes allouées pour les réparations des édifices cultuels, classés ou non monuments historiques. […]