Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 décembre 1905
Dernière modification : 26 août 2021

Commentaires+500


www.seban-associes.avocat.fr · 11 avril 2024

Pour rappel, la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État garantit le libre exercice des cultes. Néanmoins, des restrictions y sont apportées dans l'intérêt de l'ordre public. L'article 2 de la loi de 1905 dispose en effet que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». […] L'article 19 de cette même loi interdit aux associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice d'un culte, de recevoir des subventions de l'État, des départements ou des communes, à l'exception des sommes allouées pour les réparations des édifices cultuels, classés ou non monuments historiques. […]

 

SW Avocats · 3 avril 2024

Ce dernier a d'abord rappelé, d'une part, les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat interdisant notamment le financement, sous quelque forme que ce soit, des cultes par les collectivités territoriales et, d'autre part, les termes des articles L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, relatifs respectivement aux autorisations d'occupation du domaine public et à la possibilit

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 18 décembre 2018, n° 1702981

Rejet — 

[…] - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 6 mai 2011, n° 0705133

Rejet — 

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte » ; qu'il résulte de cette disposition que des collectivités publiques ne peuvent légalement accorder des subventions à des associations qui ont des activités cultuelles ; […]

 

3Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2008, n° 0700923

Rejet — 

[…] LA DÉCISION Après avoir examiné la requête, ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties et vu : — la loi du 28 pluviôse an VIII — la loi du 9 décembre 1905, — le décret du 16 mars 1906,

 

Documents parlementaires+500

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Versions du texte


Le Sénat et la chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 44
Titre Ier : Principes.
Article 1
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
Article 2
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.