Article 6 de la Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/09/1971

Entrée en vigueur le 17 septembre 1971

Modifié par : Loi 1930-04-16 art. 188 JORF 17 avril 1930

Modifié par : Décret 71-757 1971-09-09 art. 1 JORF 17 septembre 1971

La concession d'une distribution publique d'énergie est donnée soit par la commune ou par le syndicat formé entre plusieurs communes, si la demande de concession ne vise que le territoire de la commune ou du syndicat, ou par le département dans l'étendue de celui-ci, soit par l'Etat dans les autres cas.
Toute concession est soumise aux clauses d'un cahier des charges conforme à l'un des types approuvés par décret délibéré en Conseil d'Etat, sauf les dérogations ou modifications qui seraient expressément formulées dans les conditions passées au sujet de ladite concession.
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Entrée en vigueur le 17 septembre 1971
Sortie de vigueur le 1 juin 2011

Commentaires3


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°452903
Conclusions du rapporteur public · 27 octobre 2021

[…] afin d'accélérer la vitesse de circulation du courant, de mettre en place des courts-circuits ; semblable à l'électricien, le juge du fond dispose lui aussi d'un tel outil : c'est la demande d'avis prévue à l'article L. 113-1 du CJA. […] C'est là l'effet des évolutions historiques car si l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 prévoyait que : « Toute concession est soumise aux clauses d'un cahier des charges conforme à l'un des types approuvés par décret délibéré en Conseil d'Etat (…) », les lois « Defferre » de mars et juillet 1982 ont, au nom du principe d'autonomie des collectivités locales, expressément transformé en simples « modèles »3 ces cahiers des charges. […] En particulier, […]

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3CE Ass., 21 décembre 2012, requête numéro 342788, Commune de Douai
www.revuegeneraledudroit.eu

, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, […]

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Décisions30


1Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 11 juillet 2022, n° 2102284
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : « I.- Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions. () ».

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2Tribunal administratif de Dijon, 23 juin 2011, n° 0902270
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] abrogées au 1 er juin 2011, ont été remplacées par celles de l'article L. 322-6 du code de l'énergie qui dispose également : « Les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité ont la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, […] les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 25 mars 2013, 11PA03890, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que s'agissant des concessions de distribution d'électricité ou de gaz consenties par les collectivités territoriales, l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, dispose : « (…) les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, […]

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