Article 12 de la Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie

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Version11/10/1967
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Version29/12/2001
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Version04/01/2003

Entrée en vigueur le 11 octobre 1967

Modifié par : Décret 67-885 1967-10-06 art. 2 JORF 11 octobre 1967

La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.
S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément à la loi du 3 mai 1841, au nom de l'autorité concédante et aux frais du concessionnaire.
La déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère, en outre, au concessionnaire le droit :
1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants par les règlements d'administration publique prévus à l'article 18, lesdits règlements devant limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence desdits conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux règlements, des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ;
2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques à l'alinéa 1° ci-dessus ;
3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
L'exécution des travaux prévus aux alinéas 1° à 4° ci-dessus doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et d'une enquête spéciale dans chaque commune ; elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par le préfet.
Elle n'entraîne aucune dépossession ; la pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir. Le propriétaire devra, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou bâtiment, prévenir le concessionnaire par lettre recommandée adressée au domicile élu par ledit concessionnaire.
Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes d'appui, de passage ou d'ébranchage, prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus, sont réglées en premier ressort par le juge du tribunal d'instance : s'il y a expertise, le juge peut ne nommer qu'un seul expert (1).
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux installations de câbles électromagnétiques de guidage devant être utilisés par les navigateurs aériens.
Les actions en indemnité sont prescrites dans un laps de temps de deux ans à compter du jour de la délivrance de l'autorisation de circulation de courant, lorsque le paiement de ces indemnités incombe à une collectivité publique.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 1967
Sortie de vigueur le 29 décembre 2001
3 textes citent l'article

Commentaires35


blog.landot-avocats.net · 19 mars 2024

Cette notion étrange trouve son origine dans l'article 66 de la Constitution, lequel est d'interprétation stricte, mais conserve donc au judiciaire un champ exclusif et prééminent d'intervention en ces domaines (en raison de l'importance de la séparation des pouvoirs, moins garantie pour le juge administratif en 1958…).

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

Ainsi, la Chambre FNAIM du Grand Paris ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 16 de la directive du 12 décembre 2006 à l'appui de son recours dès lors que, en vertu du § 6 de l'article 17 de la directive du 12 décembre 2006, l'article 16 de cette directive ne s'applique pas « aux matières couvertes par le titre II de la directive (du 7 septembre 2005) ainsi qu'aux exigences en vigueur dans l'État membre où le service est fourni, qui réservent une activité à une profession particulière ». […] #8217; […]

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Cheuvreux · 26 novembre 2021

Alors que par principe, les servitudes d'utilité publique sont établies unilatéralement par l'administration, le plus souvent par une déclaration d'utilité publique, le Conseil d'État rappelle, dans une décision du 5 novembre dernier, que « les servitudes mentionnées par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, codifié aux articles L. 323-3 et suivants du Code de l'énergie [qu'elles] peuvent également être instituées par une convention passée entre le concessionnaire d'un service de distribution d'énergie et le propriétaire de la parcelle concernée ». […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">loi du 15 juin 1906, constituent des servitudes foncières établies par le fait de l'homme au sens de l'

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Décisions311


1Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 21 mai 1997, 150227, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) annule ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, et notamment son article 12 ; Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

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2CAA de NANCY, 4ème chambre, 16 mars 2021, 20NC00531, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 323-3 du code de l'énergie, reprenant les dispositions du premier et du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie : « Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative (…) ». […]

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3Cour d'appel de Douai, 25 mars 2008, n° 05/07405
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[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2007, la société anonyme ELECTRICITE de France demande à la cour, au visa des articles 31, 54 et 96 du nouveau code civil et de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, de :

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