Loi du 15 juin 1906
Article 18 de la Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 1967
Modifié par : Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980
Modifié par : Décret 67-885 1967-10-06 art. 3 JORF 11 octobre 1967
1° La forme des enquêtes prévues aux articles 6, 11 et 12, étant stipulé, d'une part, que l'avis des conseils municipaux intéressés devra, dans tous les cas, être demandé au cours de ces enquêtes, d'autre part, que l'avis des conseils généraux et des chambres de commerce devra être demandé au cours des enquêtes ouvertes en cas de constitution des organismes collectifs prévus à l'article 3 bis ;
2° Les formes de l'instruction des projets et de leur approbation ;
3° L'organisation du contrôle des la construction et de l'exploitation dont les frais sont à la charge du concessionnaire ou du permissionnaire ;
4° Les conditions générales et d'intérêt public auxquelles devront satisfaire les ouvrages servant à la distribution d'énergie, soit en vertu de concessions, soit en vertu de permissions de voirie ;
4° bis Les formes et le mode de fonctionnement des organismes collectifs de transport et de répartition d'énergie prévus à l'article 3 bis nouveau et notamment :
a) Les modalités et les conditions du concours financier de l'Etat ;
b) Par dérogations aux dispositions de la loi du 24 juillet 1867 et des lois subséquentes qui l'ont modifiée, le nombre des représentants que l'Etat pourra exiger dans le conseil d'administration, les modalités de la désignation de ces représentants, l'étendue de leurs droits et de leurs obligations ;
5° La forme des réquisitions à adresser en exécution de l'article 17 ;
6° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation des distributions d'énergie ;
7° Les tarifs des redevances dues à l'Etat, aux départements et aux communes, en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permissions de voirie ;
8° Et, en général, toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Les règlements visés par les alinéas 2°, 4° et 4° bis et 6° seront pris après avis du comité d'électricité.
Commentaire • 1
Décisions • 44
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie : « Des règlements d'administration publique, rendus sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des travaux publics, du ministre chargé du commerce, […]
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[…] Considérant qu'en application de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police municipale laquelle a, en application de l'article L. 2212-2 du même code : « pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, […] de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure » ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 15 juin 1906 susvisée : « Des règlements d'administration publique, rendus sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des travaux publics, du ministre chargé du commerce, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 6 novembre 2009, n° 0901038
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie : « Des règlements d'administration publique, rendus sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des travaux publics, du ministre chargé du commerce, […]
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Jacques Peyrat appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur les mesures qu'il compte prendre pour garantir l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, qui prévoyait le contrôle des consignes de sécurité pour les organismes distribuant de l'électricité par des autorités indépendantes. […] Une quarantaine d'accidents mortels liés aux lignes électriques ont été dénombrés en 1996. […] En l'état, la loi du 15 juin 1906, dans ses articles 16 et 18, définit les modalités d'un contrôle des ouvrages : par des agents délégués par l'Etat, lorsqu'il s'agit de concessions octroyées par l'Etat, qu'il s'agisse de transport ou de distribution d'énergie, […]
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