Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergieAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 17 juin 1906
Dernière modification : 1 janvier 2012

Commentaires103


blog.landot-avocats.net · 19 mars 2024

Dés lors, les conclusions tendant à ce que soit ordonné le déplacement ou la suppression de cet ouvrage public relèvent par nature de la compétence du juge administratif, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie »

 

Conclusions du rapporteur public · 27 septembre 2023

Ajoutons, pour le cas plus spécifique des pylônes électriques, que la loi prévoit expressément l'absence de prescription acquisitive, à l'article L. 323-6 du code de l'énergie, reprenant une règle posée dès la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie9. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 6 juin 2023

La cour, s'agissant de la procédure relative à l'extension du réseau électrique, s'est fondée sur les dispositions du décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. Or, ce décret a été abrogé par le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques.

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 11 juillet 2022, n° 2102284

Annulation — 

[…] 3. Aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : « I.- Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions. () ».

 

2Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2006, n° 05/02238

Infirmation partielle — 

[…] Que la FONDATION de FRANCE et la société GAN EUROCOURTAGE Iard reprennent cette analyse en son principe, déclarant que la loi du 15 juin 1906 a transféré à la société EDF le pouvoir de surveillance de la ligne ;

 

3Cour d'appel de Pau, 14 mai 2007, n° 06/00026

Confirmation — 

[…] * en l'état, ils sont fondés sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, à reprocher à la S.A. E.D.F., des fautes dommageables à leur égard : elle ne les a pas prévenus des travaux envisagés, contrairement aux prescriptions de l'article 12 de la loi du 15 Juin 1906 qui impose une notification préalable ; l'expertise contradictoire a établi les dommages ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Classification des distributions d'énergie électrique.
Article 1
Les distributions d'énergie électrique qui ne sont pas destinées à la transmission des signaux et de la parole et auxquelles le décret-loi du 27 décembre 1851 n'est pas dès lors applicable, sont soumises pour leur établissement et leur fonctionnement aux conditions générales ci-après.
Article 2
Une distribution d'énergie électrique n'empruntant en aucun point de son parcours des voies publiques peut être établie et exploitée, soit sans autorisation ni déclaration, soit lorsque ses conducteurs doivent être établis, en un point quelconque, à moins de 10 mètres de distance horizontale d'une ligne télégraphique ou téléphonique pré-existante, en vertu d'une autorisation délivrée dans les conditions spécifiées au titre II de la présente loi.
Dans tous les cas, l'accord du ministre des armées est requis, et il en doit être justifié.
Titre III : Des ouvrages de transport et de distribution d'énergie établis sous le régime des permissions de voie.
Article 3
Une distribution d'énergie électrique empruntant sur tout ou partie de son parcours les voies publiques peut être établie et exploitée, soit en vertu de permissions de voirie, sans durée déterminée dans les conditions spécifiées au titre III de la présente loi, soit en vertu de concessions d'une durée déterminée, avec cahier des charges et tarif maximum, dans les conditions spécifiées au titre IV, s'il n'y a pas déclaration d'utilité publique, ou dans celles spécifiées au titre V, s'il y a déclaration d'utilité publique.
Elle peut, suivant la demande de l'entrepreneur, être soumise simultanément dans des communes différentes à des régimes différents, soit celui des permissions de voirie sur une partie de son réseau, soit celui de la concession simple ou celui de la concession déclarée d'utilité publique dans d'autres parties.