Loi n° 60-783 du 30 juillet 1960 modifiant les articles 1er, 7,9,11,14 et 20 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 3 août 1960 |
---|---|
Dernière modification : | 3 août 1960 |
Les dispositions de la présente loi sont applicables de plein droit aux baux en cours ainsi qu'à toutes les instances introduites avant sa promulgation et en cours à cette date.
Dans le cas où la mise en demeure exigée par l'article L. 145-17 du code de commerce, aura été effectuée par le bailleur avant la publication de la loi, elle sera considérée comme valablement faite qu'elle qu'en soit la forme, à la seule condition qu'elle ait précisé le motif de refus de renouvellement invoqué.
A défaut de mise en demeure délivrée comme il est dit à l'alinéa précédent, le bailleur pourra, pendant un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, valablement en effectuer une dans les formes prévues à l'article 3 ci-dessus. A cet effet, et sauf accord ou décision judiciaire consacrant le principe du droit de renouvellement, le bail expiré sera considéré comme reconduit dans les conditions prévues à l'article L. 145-9 du code de commerce.
Dans le cas où la mise en demeure exigée par l'article L. 145-17 du code de commerce, aura été effectuée par le bailleur avant la publication de la loi, elle sera considérée comme valablement faite qu'elle qu'en soit la forme, à la seule condition qu'elle ait précisé le motif de refus de renouvellement invoqué.
A défaut de mise en demeure délivrée comme il est dit à l'alinéa précédent, le bailleur pourra, pendant un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, valablement en effectuer une dans les formes prévues à l'article 3 ci-dessus. A cet effet, et sauf accord ou décision judiciaire consacrant le principe du droit de renouvellement, le bail expiré sera considéré comme reconduit dans les conditions prévues à l'article L. 145-9 du code de commerce.
Ainsi, en refusant à l'exploitant le renouvellement de son bail, la loi considère qu'il lui fait perdre son fonds de commerce d'exploitation. L'indemnité d'éviction est donc égale à la valeur marchande de ce fonds de commerce. On ajoute à cette valeur, les frais de réinstallation de l'activité en question. C'est donc la valeur de remplacement du fonds au sens large qui est retenue par le législateur. […] Il convient de noter que la loi no 60-783 du 30 juillet 1960 (JO 3 août) a apporté une modification à l'article L. 145-17 du Code de commerce, qui prévoit maintenant que le propriétaire adresse au locataire une mise en demeure préalable.