Loi n° 60-783 du 30 juillet 1960 modifiant les articles 1er, 7,9,11,14 et 20 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 3 août 1960 |
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Dernière modification : | 3 août 1960 |
Commentaires • 4
EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. […] instituant une nouvelle unité monétaire ; 37° La loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 relative à l'accession des travailleurs français non salariés du Maroc, de la Tunisie, d'Égypte et d'Indochine aux régimes d'allocation vieillesse et d'assurance vieillesse ; 38° La loi n° 60-783 du 30 juillet 1960 modifiant les articles 1er, 7,9,11, […]
Ainsi, en refusant à l'exploitant le renouvellement de son bail, la loi considère qu'il lui fait perdre son fonds de commerce d'exploitation. L'indemnité d'éviction est donc égale à la valeur marchande de ce fonds de commerce. On ajoute à cette valeur, les frais de réinstallation de l'activité en question. C'est donc la valeur de remplacement du fonds au sens large qui est retenue par le législateur. […] Il convient de noter que la loi no 60-783 du 30 juillet 1960 (JO 3 août) a apporté une modification à l'article L. 145-17 du Code de commerce, qui prévoit maintenant que le propriétaire adresse au locataire une mise en demeure préalable.
Décisions • 31
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 janvier 1965, 62-11.181, Publié au bulletin
Rejet —
La cour d'appel, qui a constate que, par le conge signifie anterieurement a la publication de la loi du 30 juillet 1960, un bailleur qui invoquait, comme motif grave et legitime de refus de renouvellement, le changement de destination des lieux, pretendait tirer les consequences immediates et definitives de cette infraction sans notifier au locataire aucune injonction d'avoir a faire cesser ladite infraction, a pu decider qu'il n'avait pas ete satisfait aux exigences de l'article 7, alinea 2, de ladite loi, applicable aux instances en cours.
2. COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 30 juin 1964, Publié au bulletin
Rejet —
[…] Qu'il resulte de l'article 7 de la loi du 30 juillet 1960, que les dispositions de cette loi sont applicables aux instances en cours ainsi qu'a toutes les instances introduites avant sa promulgation et en cours a cette date, que la decision de premiere instance qui ayant ete rendue le 19 mars 1959 et l'arret attaque le 14 juin 1962, la cour d'appel a vait le devoir de vider la contestation a elle soumise conformement aux lois regissant la matiere a la date a laquelle elle a statue alors meme que l'application de x… lois n'aurait pas ete expressement requise ;
3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 1968, Publié au bulletin
Rejet —
Lorsqu'un bail s'est trouve " reconduit " en vertu des dispositions de l'alinea 3 de l'article 7 de la loi du 30 juillet 1960, les juges sont fondes a apprecier si, dans le delai supplementaire d'un mois imparti par la sommation de se conformer aux stipulations du bail, le locataire avait commis une infraction a celles-ci, suffisamment grave pour servir de fondement au refus de renouvellement.
Documents parlementaires • 16
Versions du texte
Dans le cas où la mise en demeure exigée par l'article L. 145-17 du code de commerce, aura été effectuée par le bailleur avant la publication de la loi, elle sera considérée comme valablement faite qu'elle qu'en soit la forme, à la seule condition qu'elle ait précisé le motif de refus de renouvellement invoqué.
A défaut de mise en demeure délivrée comme il est dit à l'alinéa précédent, le bailleur pourra, pendant un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, valablement en effectuer une dans les formes prévues à l'article 3 ci-dessus. A cet effet, et sauf accord ou décision judiciaire consacrant le principe du droit de renouvellement, le bail expiré sera considéré comme reconduit dans les conditions prévues à l'article L. 145-9 du code de commerce.
- Loi n°53-1346 du 31 décembre 1953 MODIFIE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 53960 DU 30-09-1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES
- Loi n°86-12 du 6 janvier 1986 RELATIVE AU RENOUVELLEMENT DES BAUX COMMERCIAUX,DU CREDIT-BAIL SUR FONDS DE COMMERCE ET ETABLISSEMENTS ARTISANAUX ET A L'EVOLUTION DE CERTAINS LOYERS IMMOBILIERS
- Loi n°86-1291 du 23 décembre 1986 RELATIVE AU RENOUVELLEMENT DES BAUX COMMERCIAUX EN 1987
- Loi n°75-1220 du 26 décembre 1975 RELATIVE A LA FIXATION DU PRIX DES BAUX COMMERCIAUX RENOUVELES EN 1975 (10% D'ABATTEMENT)
- Loi n°58-336 du 29 mars 1958 DE FINANCES POUR 1958 (2E PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES) (DISPOSITIONS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS)
- Loi n°50-275 du 6 mars 1950 MODIFIANT LES ART. 2, 5, 10, 11, 15, 22 ET INSERANT LES ART. 11 BIS, 11 TER, 29 BIS ET 69 BIS A L'ORDONNANCE 452250 DU 04-10-1945 ORGANISANT LA SECURITE SOCIALE :
- LOI n° 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure, des matières dangereuses ou infectes figurant dans la nomenclature établie par le secrétaire d'Etat aux communications
- LOI n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions (1)
- Loi du 9 novembre 1940 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES ADMINISTRATEURS DE CERTAINES SOCIETES D'INTERET PUBLIC
- LOI n° 2000-645 du 10 juillet 2000 autorisant l'approbation du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ensemble deux annexes) (1)
- LOI n° 95-1308 du 21 décembre 1995 autorisant l'approbation d'une convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine (1)
- LOI n° 2018-132 du 26 février 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (1)
- LOI organique n° 2016-1690 du 9 décembre 2016 relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte (1)
- Loi n°48-400 du 10 mars 1948 UTILISATION DE L'ENERGIE THERMIQUE
- Loi n°56-768 du 3 août 1956 ETABLISSEMENT DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES BIBLIOTHECAIRES GERANTS TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE L'ENTREPRISE CONCESSIONNAIRE DES BIBLIOTHEQUES DANS LES GARES DE LA SNCF ET DU METROPOLITAIN
- Loi du 28 avril 1816 sur les finances
- LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (rectificatif)
- Loi du 18 août 1936 CONCERNANT LES MISES A LA RETRAITE PAR ANCIENNETE
- LOI no 96-543 du 19 juin 1996 autorisant la ratification de la convention portant création du Programme régional océanien de l'environnement (1)
- Loi du 12 avril 1943 RELATIVE A LA PUBLICITE PAR PANNEAUX-RECLAME, PAR AFFICHES ET AUX ENSEIGNES
Ainsi, en refusant à l'exploitant le renouvellement de son bail, la loi considère qu'il lui fait perdre son fonds de commerce d'exploitation. L'indemnité d'éviction est donc égale à la valeur marchande de ce fonds de commerce. On ajoute à cette valeur, les frais de réinstallation de l'activité en question. C'est donc la valeur de remplacement du fonds au sens large qui est retenue par le législateur. […] Il convient de noter que la loi no 60-783 du 30 juillet 1960 (JO 3 août) a apporté une modification à l'article L. 145-17 du Code de commerce, qui prévoit maintenant que le propriétaire adresse au locataire une mise en demeure préalable.