Loi n° 60-783 du 30 juillet 1960 modifiant les articles 1er, 7,9,11,14 et 20 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 août 1960
Dernière modification : 3 août 1960

Commentaires4


1Avocats d'affaires à Bordeaux et Paris
www.1862-legal.com · 30 juin 2022

Ainsi, en refusant à l'exploitant le renouvellement de son bail, la loi considère qu'il lui fait perdre son fonds de commerce d'exploitation. L'indemnité d'éviction est donc égale à la valeur marchande de ce fonds de commerce. On ajoute à cette valeur, les frais de réinstallation de l'activité en question. C'est donc la valeur de remplacement du fonds au sens large qui est retenue par le législateur. […] Il convient de noter que la loi no 60-783 du 30 juillet 1960 (JO 3 août) a apporté une modification à l'article L. 145-17 du Code de commerce, qui prévoit maintenant que le propriétaire adresse au locataire une mise en demeure préalable.

 

2La loi n° 2022-171 du 14 février 2022 abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980 !
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022

EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. […] instituant une nouvelle unité monétaire ; 37° La loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 relative à l'accession des travailleurs français non salariés du Maroc, de la Tunisie, d'Égypte et d'Indochine aux régimes d'allocation vieillesse et d'assurance vieillesse ; 38° La loi n° 60-783 du 30 juillet 1960 modifiant les articles 1er, 7,9,11, […]

 

31862 Avocats
www.1862-legal.com · 6 octobre 2019

Ainsi, en refusant à l'exploitant le renouvellement de son bail, la loi considère qu'il lui fait perdre son fonds de commerce d'exploitation. L'indemnité d'éviction est donc égale à la valeur marchande de ce fonds de commerce. On ajoute à cette valeur, les frais de réinstallation de l'activité en question. C'est donc la valeur de remplacement du fonds au sens large qui est retenue par le législateur. […] Il convient de noter que la loi no 60-783 du 30 juillet 1960 (JO 3 août) a apporté une modification à l'article L. 145-17 du Code de commerce, qui prévoit maintenant que le propriétaire adresse au locataire une mise en demeure préalable.

 

Décisions31


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 janvier 1965, 62-11.181, Publié au bulletin

Rejet — 

La cour d'appel, qui a constate que, par le conge signifie anterieurement a la publication de la loi du 30 juillet 1960, un bailleur qui invoquait, comme motif grave et legitime de refus de renouvellement, le changement de destination des lieux, pretendait tirer les consequences immediates et definitives de cette infraction sans notifier au locataire aucune injonction d'avoir a faire cesser ladite infraction, a pu decider qu'il n'avait pas ete satisfait aux exigences de l'article 7, alinea 2, de ladite loi, applicable aux instances en cours.

 

2COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 30 juin 1964, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Qu'il resulte de l'article 7 de la loi du 30 juillet 1960, que les dispositions de cette loi sont applicables aux instances en cours ainsi qu'a toutes les instances introduites avant sa promulgation et en cours a cette date, que la decision de premiere instance qui ayant ete rendue le 19 mars 1959 et l'arret attaque le 14 juin 1962, la cour d'appel a vait le devoir de vider la contestation a elle soumise conformement aux lois regissant la matiere a la date a laquelle elle a statue alors meme que l'application de x… lois n'aurait pas ete expressement requise ;

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 1968, Publié au bulletin

Rejet — 

Lorsqu'un bail s'est trouve " reconduit " en vertu des dispositions de l'alinea 3 de l'article 7 de la loi du 30 juillet 1960, les juges sont fondes a apprecier si, dans le delai supplementaire d'un mois imparti par la sommation de se conformer aux stipulations du bail, le locataire avait commis une infraction a celles-ci, suffisamment grave pour servir de fondement au refus de renouvellement.

 

Documents parlementaires16

Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … 

Versions du texte

Article 7
Les dispositions de la présente loi sont applicables de plein droit aux baux en cours ainsi qu'à toutes les instances introduites avant sa promulgation et en cours à cette date.
Dans le cas où la mise en demeure exigée par l'article L. 145-17 du code de commerce, aura été effectuée par le bailleur avant la publication de la loi, elle sera considérée comme valablement faite qu'elle qu'en soit la forme, à la seule condition qu'elle ait précisé le motif de refus de renouvellement invoqué.
A défaut de mise en demeure délivrée comme il est dit à l'alinéa précédent, le bailleur pourra, pendant un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, valablement en effectuer une dans les formes prévues à l'article 3 ci-dessus. A cet effet, et sauf accord ou décision judiciaire consacrant le principe du droit de renouvellement, le bail expiré sera considéré comme reconduit dans les conditions prévues à l'article L. 145-9 du code de commerce.