Loi n° 60-808 du 5 août 1960
Article 4 de la Loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/1960
Entrée en vigueur le 7 août 1960
L'orientation des cultures, les objectifs de production, la définition des techniques et des moyens propres à atteindre ces objectifs, l'ordre d'urgence des investissements sont précisés périodiquement dans le plan de modernisation et d'équipement ratifié par le Parlement.
Le plan devra tenir compte des principes posés par la présente loi et fixer les moyens nécessaires à leur application.
Si des modifications apparaissent nécessaires pendant la période quadriennale, elles seront fixées avant le 15 septembre précédant chaque campagne par décret pris après consultation des commissions compétentes du Parlement.
Les programmes agricoles régionaux inclus dans les plans régionaux de développement économique et social d'aménagement du territoire tiendront compte des objectifs de production fixés par le plan.
Le plan devra tenir compte des principes posés par la présente loi et fixer les moyens nécessaires à leur application.
Si des modifications apparaissent nécessaires pendant la période quadriennale, elles seront fixées avant le 15 septembre précédant chaque campagne par décret pris après consultation des commissions compétentes du Parlement.
Les programmes agricoles régionaux inclus dans les plans régionaux de développement économique et social d'aménagement du territoire tiendront compte des objectifs de production fixés par le plan.
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Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 61-3 FNR du 8 septembre 1961, Proposition de loi déposée par M. Blondelle, sénateur, et tendant à déterminer les conditions…
[…] 4. Considérant en outre que le fait que les dispositions de certains des articles de ladite proposition pourraient comporter une aggravation des charges publiques ne les exclut pas de la compétence du pouvoir réglementaire, à la condition que lesdites charges soient au préalable évaluées et autorisées dans les conditions fixées par l'article 1 er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
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