Article 15 de la Loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricoleAbrogé

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Version25/01/1990

Entrée en vigueur le 25 janvier 1990

Modifié par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 26 () JORF 25 janvier 1990

Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, au capital social desquelles toutes les collectivités publiques peuvent participer, peuvent être constituées en vue d'acquérir des terres ou des exploitations agricoles ou forestières librement mises en vente par leurs propriétaires, ainsi que des terres incultes, destinées à être rétrocédées après aménagement éventuel.
Elles ont pour but, notamment, d'accroître la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, de faciliter la mise en culture du sol et l'installation ou le maintien d'agriculteurs à la terre et de réaliser des améliorations parcellaires.
Sous réserve des dispositions de l'article 5-1 du code rural, elles peuvent effectuer pour le compte de tiers, toutes études liées à l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol, et être associées à la réalisation des travaux correspondants.
Dans le cadre de conventions, elles peuvent concourir aux opérations d'aménagement foncier rural visées à l'article 1er du code rural.
Elles peuvent aussi conduire des opérations destinées à faciliter la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations vers des usages non agricoles en vue de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement.
Les cessions peuvent être effectuées au profit de toute personne publique ou privée.
Elles peuvent également concourir à la création d'associations syndicales de gestion forestière autorisées. Les parcelles boisées acquises dans le périmètre d'une association syndicale ou d'une opération d'aménagement foncier forestier sont rétrocédées en priorité à des propriétaires forestiers concernés.
Dans les conditions fixées par décret, elles peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés, pour la mise en oeuvre d'opérations foncières et, notamment, des droits de préemption dont ces collectivités ou ces établissements sont titulaires. Dans les zones de montagne, ces sociétés peuvent intervenir en matière de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions prévues à l'article 40-1 du code rural.
Dans les départements d'outre-mer et dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours technique prévu à l'alinéa précédent peut s'exercer sur la partie du territoire des communes qui n'a pas les caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sans limitation numérique de population.
Ces sociétés doivent être agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances. Leur zone d'action est définie dans la décision d'agrément. Leurs statuts doivent prévoir la présence, dans leur conseil d'administration, de représentants des conseils généraux des départements situés dans leur zone d'action.
Ces sociétés ne peuvent avoir des buts lucratifs. Les excédents nets réalisés par les S.A.F.E.R. qui s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous les amortissements de l'actif social et de tous les prélèvements nécessaires pour la constitution de provisions, ne peuvent être utilisés, après constitution de la réserve légale et versement d'un intérêt statutaire aux actions dont le montant est libéré et non amorti, qu'à la constitution de réserves destinées au financement d'opérations conformes à l'objet de ces sociétés.
En cas de dissolution d'une S.A.F.E.R., l'excédent de l'actif, après extinction du passif, des charges et amortissement complet du capital, est dévolu à d'autres S.A.F.E.R., ou, à défaut, à des organismes avant pour objet l'aménagement foncier ou l'établissement à la terre des agriculteurs. Les propositions de l'assemblée générale relatives à cette dévolution sont présentées à l'agrément conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, ainsi que, le cas échéant, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Sortie de vigueur le 12 décembre 1992
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1Dossier documentaire décision n° 2014-431 QPC du 28 novembre 2014- Sociétés ING Direct NV et ING Bank NV [Agrément ministériel autorisant le report de déficits non…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 novembre 2014

Décret n° 82-881 du 15 octobre 1982 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - Article 1 er Le code général des impôts est, à la date du 1er septembre 1982, modifié et complété comme suit: (…) Article 209, paragraphe II : Premier alinéa, […]

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2Agriculture - Safer - Réforme. Perspectives
M. Dassault Olivier · Questions parlementaires · 25 septembre 2007

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ont été instituées par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole « dans le but, notamment, d'améliorer les structures agraires, d'accroître la superficie de certaines exploitations agricoles et de faciliter la mise en culture du sol et l'installation d'agriculteurs à la terre ».

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3Statut Du Fermage
M. Michel Sergent, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 1er septembre 1994

. - Les conventions de mise à disposition conclues au profit des SAFER par un propriétaire ne sont licites que lorsqu'elles ont été réalisées conformément au but fixé par l'article 15 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 visant l'aménagement parcellaire ou la mise en valeur de biens ruraux. Ces conventions, qui permettent aux SAFER de consentir des baux, sont, à l'exception des règles régissant le prix, dérogatoires au statut du fermage. Toutefois leur durée ne peut excéder six années et elles sont renouvelables une seule fois.

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Décisions22


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 octobre 1974, 73-13.300, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il fait grief a l'arret de l'avoir deboute de ces demandes, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 5 aout 1960, les safer, creees pour faciliter la mise en culture du sol et l'installation d'agriculteurs a la terre, ne peuvent avoir de but lucratif ;

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  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Promesse conclue dans les termes du droit commun·
  • Absence de but lucratif·
  • Promesse de vente·
  • Mission légale·
  • Prix·
  • Cultivateur·
  • Migrant·
  • Vente·
  • Aménagement foncier

2Conseil d'Etat, Section, du 13 juillet 1968, 72002, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Que, pour favoriser l'amenagement foncier agricole et rural defini par son article 13, la loi d'orientation agricole du 5 aout 1960 a prevu la constitution de societes d'amenagement foncier et d'etablissement rural chargees d'acquerir des terres ou des exploitations agricoles librement mises en vente par leurs proprietaires ainsi que des terres incultes destinees a etre retrocedees apres amenagement eventuel ; qu'aux termes de l'article 15 de la meme loi, ces societes ont pour but notamment « d'ameliorer les structures agraires, d'accroitre la superficie de certaines exploitations agricoles et de faciliter la mise en culture du sol et l'installation d'agriculteurs a la terre », […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Actes a caractère administratif·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Institutions agricoles·
  • Actes administratifs·
  • Agriculture·
  • Compétence·
  • Aménagement foncier·
  • Droit de préemption

3Conseil d'Etat, 5 SS, du 12 juin 1998, 168890, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 15 et 16 de la loi du 5 août 1960 que l'ensemble des litiges relatifs aux acquisitions et rétrocessions de terres par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, à l'exception de ceux relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement ou les ministres qu'ils représentent approuvent les décisions prises dans ce domaine par les sociétés en question ;

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  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Aménagement foncier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Établissement·
  • Décret·
  • Tribunal judiciaire·
  • Contentieux·
  • Compétence des tribunaux
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