Loi n° 60-808 du 5 août 1960
Article 16-1 de la Loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricoleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Est créé par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 29 (Ab) JORF 25 janvier 1990
Lorsque l'engagement prévu au premier alinéa n'est pas respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter, à première réquisition, les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 6 p. 100.
Le présent article ne s'applique, pour les cessions, qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ; les cessions des immeubles acquis jusqu'à cette date continuent d'être régies par le régime fiscal antérieur.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Agen, du 10 mai 2004
[…] Et qu'à l'occasion de cette acquisition les parties ont ensemble déclaré que celle-ci était faite dans le cadre des opérations immobilières prévues par la loi du 5 août 1960 modifiée par le décret du 14 juin 1961, l'acquéreur qui s'engageait par ailleurs à conserver la destination agricole du bien vendu pour une durée de dix ans requérant en conséquence le bénéfice des avantages fiscaux prévus par l'article 16-1 de la loi précitée, soit le taux réduit de 0.60 % au titre du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ; Attendu en second lieu que les articles 1020, 1028 bis et 1028 ter du Code Général des Impôts dans leur rédaction en vigueur lors de l'opération, […]
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