Article 16-1 de la Loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricoleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural - art. L142-3 (M)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1990

Est créé par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 29 (Ab) JORF 25 janvier 1990

Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et celles de leurs cessions qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété, sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement et des taxes sur le chiffre d'affaires. La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées, sous réserve que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code forestier.
Lorsque l'engagement prévu au premier alinéa n'est pas respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter, à première réquisition, les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 6 p. 100.
Le présent article ne s'applique, pour les cessions, qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ; les cessions des immeubles acquis jusqu'à cette date continuent d'être régies par le régime fiscal antérieur.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Sortie de vigueur le 12 décembre 1992

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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, du 10 mai 2004
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Et qu'à l'occasion de cette acquisition les parties ont ensemble déclaré que celle-ci était faite dans le cadre des opérations immobilières prévues par la loi du 5 août 1960 modifiée par le décret du 14 juin 1961, l'acquéreur qui s'engageait par ailleurs à conserver la destination agricole du bien vendu pour une durée de dix ans requérant en conséquence le bénéfice des avantages fiscaux prévus par l'article 16-1 de la loi précitée, soit le taux réduit de 0.60 % au titre du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ; Attendu en second lieu que les articles 1020, 1028 bis et 1028 ter du Code Général des Impôts dans leur rédaction en vigueur lors de l'opération, […]

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