Article 17 de la Loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricoleAbrogé

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Version07/08/1960
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Version05/07/1980

Entrée en vigueur le 5 juillet 1980

Modifié par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 77 () JORF 5 juillet 1980 rectificatifs JORF 18 juillet, 3 août 1980

Pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à la rétrocession des biens acquis, les sociétés mentionnées à l'article 15 de la présente loi prennent toutes mesures conservatoires pour le maintien desdits biens en état d'utilisation et de production. En particulier, elles sont autorisées à consentir à cet effet les baux nécessaires, lesquels, à l'exception des baux en cours lors de l'acquisition, ne sont pas soumis aux règles résultant du statut des baux ruraux en ce qui concerne la durée, le renouvellement et le droit de préemption.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est suspendu dans les communes où il est procédé au remembrement jusqu'à la date de la clôture des opérations. Il ne peut toutefois excéder dix ans au total.
Ce délai peut être prolongé sans pouvoir excéder dix ans par décision du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer pour les opérations ci-après :
1° Lorsqu'il s'agit de biens devant faire l'objet de plantations à rentabilité différée, de reboisement ou de constitution de groupements forestiers ;
2° Lorsqu'il s'agit de biens situés dans certaines des régions d'exploitation montagnarde définies en application de l'article 1110 du Code rural, dans certaines zones spéciales d'action rurale, classées comme telles en raison de leur sous-peuplement en application de l'article 21 de la présente loi ou dans les zones déshéritées au sens de l'article 27 de la loi susvisée du 8 août 1962 ;
3° Lorsqu'il s'agit de biens situés dans un périmètre déterminé par l'autorité compétente, où les projets d'aménagement ou d'urbanisme sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations agricoles.
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 20 mai 1987, 86-10.144, Inédit
Rejet

[…] que la dernière convention signée le 10 mars 1979 pour la période du 29 septembre 1978 au 29 septembre 1979 étant venue à expiration, les époux X… ont continué à exploiter lesdites parcelles et ont assigné la SBAFER afin de voir dire qu'ils bénéficiaient d'un bail rural soumis au statut du fermage, à la suite de l'expiration du délai de dix ans pendant lequel les S.A.F.E.R. peuvent, en application de l'article 17 de la loi du 5 août 1960, conclure des conventions non régies par ce statut ;

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  • Convention d'occupation de terrains préemptés par une safer·
  • Non-application du statut du fermage·
  • Application du statut du fermage·
  • Continuation de l'exploitation·
  • Bail rural·
  • Expiration·
  • Parcelle·
  • Précaire·
  • Fermages·
  • Statut

2Cour de cassation, Chambre civile 3, du 18 décembre 1991, 90-10.709, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 novembre 1989), […] Attendu que pour faire droit à la demande d'expulsion de M. E…, l'arrêt retient qu'elle ne se heurte à aucune difficulté sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'était sérieuse la contestation relative au régime applicable aux baux consentis par les SAFER à l'expiration de la période transitoire de cinq ans durant laquelle l'article 17 de la loi du 5 août 1960 les autorise à conclure des conventions non soumises au statut des baux ruraux, la cour d'appel a

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  • Convention d'occupation précaire consentie par une safer·
  • Contestation relative à la nature du bail·
  • Contestation sérieuse·
  • Action en expulsion·
  • Franche-comté·
  • Parcelle·
  • Remembrement·
  • Expulsion·
  • Baux ruraux·
  • Cour d'appel

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 juin 1995, 93-16.356, Publié au bulletin
Rejet

Une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ayant conclu des conventions d'occupation précaire annuelles dont la dernière a été signée le 21 septembre 1988 sur une parcelle de terre acquise par elle en 1982, puis rétrocédée, justifie légalement sa décision de dire que l'exploitant était titulaire d'un bail à ferme depuis le 21 septembre 1988, la cour d'appel qui, ayant relevé que la commune avait décidé de ne pas procéder à un remembrement, retient que la SAFER ne pouvait conclure le 21 septembre 1988, plus de 5 ans après son acquisition, une nouvelle convention d'occupation précaire en se référant aux dispositions de l'article 17 de la loi du 5 août 1960.

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  • Convention conclue après l'expiration du délai de cinq ans·
  • Convention d'occupation précaire conclue pendant sa durée·
  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Statut applicable·
  • Rétrocession·
  • Exercice·
  • Validité·
  • Remembrement·
  • Parcelle·
  • Aménagement foncier
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