Loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole

Sur la loi

Entrée en vigueur : 7 août 1960
Dernière modification : 22 avril 2022
Code visé : Code rural ancien

Commentaires63


1Newsletter Droit du vin et des spiritueux – Novembre 2023
www.bignonlebray.com · 17 novembre 2023

LES ARTICLES M&A / Proposition de loi visant à associer les épargnants à la transmission des exploitations agricoles françaises Le Sénat a adopté une proposition de loi créant le GFAI une société de portage foncier largement inspiré du GFI.

 

2Dossier documentaire de la Décision n°2023-1055 QPC du 16 juin 2023, Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais [Interdiction d’étiquetage des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2023

­Nature juridique de certaines dispositions du Code rural, de la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole, de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun et de la loi du 17 décembre 1963 relative au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ............................... 16 ­ Décision n° 88­248 DC du 17 janvier 1989­Loi modifiant la loi n° 86­1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ...................................................................................... […] en vue d'élever la compétence des tribunaux de police, […]

 

3Commentaire de la Décision n°2023-1055 QPC du 16 juin 2023, Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais [Interdiction d’étiquetage des fruits et…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2023

Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement a d'abord publié en 2018 une « feuille de route de l'économie circulaire » présentant plusieurs hypothèses de 1 Article L. 110-1-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 70 de cette loi. mises en œuvre opérationnelles, puis déposé un projet de loi traduisant ces orientations le 10 juillet 2019. […] principe de légalité des délits et des peines * Le principe de légalité des délits et des peines découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789, selon lequel « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, […]

 

Décisions130


1Conseil d'Etat, Section, du 13 juillet 1968, 72002, publié au recueil Lebon

Annulation — 

En donnant aux S.A.F.E.R., constituées par la loi du 5 août 1960 pour favoriser l'aménagement foncier agricole et rural la mission d'intérêt général "d'améliorer les structures agraires, d'accroître la superficie de certaines exploitations agricoles et de faciliter la mise en culture du sol et l'installation d'agriculteurs à la terre", en leur conférant certaines prérogatives de puissance publique et en les soumettant à divers contrôles de l'autorité de tutelle, le législateur a entendu leur confier, bien qu'elles revêtent une forme de droit privé, la gestion d'un service public administratif. […]

 

2Conseil d'Etat, du 21 octobre 1966, 58103 58104, publié au recueil Lebon

Rejet — 

L'article 30 de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960 qui prévoit que "les importations de produits agricoles et alimentaires ne pourront être décidées ou réalisées qu'après accord du ministre de l'Agriculture" n'exige pas que les avis aux importateurs soient signés par ce dernier ministre conjointement avec le ministre des Finances et des Affaires économiques.

 

3Cour d'appel de Rennes, 21 avril 2009, n° 07/06408

Confirmation — 

[…] En application des articles 826 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, le partage des biens dépendant d'une succession doit se faire en nature sauf si les immeubles ne sont pas commodément partageables, auquel cas il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal. En cas de partage en nature il est procédé à la composition de lots qui sont tirés au sort, sauf meilleur accord des copartageants.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Principes généraux d'orientation.
Article 2

La politique agricole doit assurer aux agriculteurs les moyens indispensables pour atteindre les buts définis à l'article premier ci-dessus.

Elle a pour objet :

1° D'accroître la productivité agricole en développant et en vulgarisant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production en fonction des besoins et de l'emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'oeuvre, et en déterminant de justes prix ;

2° D'améliorer les débouchés intérieurs et extérieurs et les prix agricoles à la production par une action sur les conditions de commercialisation et de transformation des produits et par un développement des débouchés des matières premières agricoles destinées à l'industrie, en leur attribuant, d'une part, une protection suffisante contre les concurrences anormales et, d'autre part, une priorité d'emploi par les industries utilisatrices ;

3° D'assurer la conservation et l'amélioration du patrimoine foncier non bâti et bâti, ainsi que la modernisation de ce dernier ;

4° D'assurer au travail des exploitants et des salariés agricoles, aux responsabilités de direction, au capital d'exploitation et au capital foncier une rémunération équivalente à celle dont ils pourraient bénéficier dans d'autres secteurs d'activité ;

5° De permettre aux exploitants et aux salariés agricoles d'assurer d'une façon efficace leur protection sociale ;

6° D'orienter et d'encourager les productions les plus conformes aux possibilités de chaque région ;

7° De promouvoir et favoriser une structure d'exploitation de type familial, susceptible d'utiliser au mieux les méthodes techniques modernes de production et de permettre le plein emploi du travail et du capital d'exploitation.

Cette politique sera mise en oeuvre avec la collaboration des organisations professionnelles agricoles.

Pour toutes les consultations de la profession agricole prévues dans la loi d'orientation agricole, le Gouvernement devra consulter notamment les chambres d'agriculture et Chambres d'agriculture France.

Article 4
L'orientation des cultures, les objectifs de production, la définition des techniques et des moyens propres à atteindre ces objectifs, l'ordre d'urgence des investissements sont précisés périodiquement dans le plan de modernisation et d'équipement ratifié par le Parlement.
Le plan devra tenir compte des principes posés par la présente loi et fixer les moyens nécessaires à leur application.
Si des modifications apparaissent nécessaires pendant la période quadriennale, elles seront fixées avant le 15 septembre précédant chaque campagne par décret pris après consultation des commissions compétentes du Parlement.
Les programmes agricoles régionaux inclus dans les plans régionaux de développement économique et social d'aménagement du territoire tiendront compte des objectifs de production fixés par le plan.
Titre II : Aménagement des charges des exploitations.
Article 9
a modifié les dispositions suivantes