Article 2 de la Loi n° 61-1413 du 22 décembre 1961 tendant à étendre la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse aux salariés français résidant ou ayant résidé dans certains Etats et dans les territoires d'outre-mer (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/1961

Entrée en vigueur le 23 décembre 1961

Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française résidant dans les territoires ou États visés au deuxième alinéa de l'article L. 244 du code de la sécurité sociale, qui adhéreront à l'assurance volontaire pour la couverture du risque vieillesse pourront, pour les périodes pendant lesquelles ils ont exercé dans ces Etats et territoires, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée ou assimilée, acquérir des droits à cette assurance moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.
La même faculté est offerte dans les mêmes conditions :
1° Aux personnes de nationalité française qui bien que ne résidant plus dans les Etats et territoires visés au deuxième alinéa de l'article L. 244 du code de la sécurité sociale ou n'y exerçant plus une activité salariée seraient désireuses d'acquérir des droits à l'assurance vieillesse pour les périodes pendant lesquelles elles ont, depuis le 1er juillet 1930, exercé dans ces Etats et territoires une profession salariée ou assimilée ;
2° Aux veuves de salariés ou assimilés dont le conjoint aurait rempli les conditions fixées par la présente loi.
Les dispositions du présent article sont étendues, dans les mêmes conditions, pour acquérir les mêmes droits, pour les mêmes périodes, aux personnes rapatriées d'Egypte et des Etats dont la liste sera fixée par décret.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1961
Sortie de vigueur le 16 février 2022

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2006, n° 05/00213
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, […] Y a présenté le 12 octobre 1963 auprès de la Caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne (CPCSSRP), organisme alors compétent, une demande d'adhésion à l'assurance volontaire en application de l'article 2 de la loi n° 61-1413 du 22 décembre 1961 tendant à étendre la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse aux salariés français résidant ou ayant résidé dans certains Etats et dans les territoires d'outre-mer, au titre de son activité exercée au Togo.

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