Loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961
Article 3 de la Loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 1980
Modifié par : Décret 80-621 1980-07-31 art. 2 JORF 6 août 1980
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions selon lesquelles pourront bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la présente loi, des étrangers dont l'activité ou le dévouement justifient cette extension et qui s'établissent sur le territoire de la République française.
Commentaires • 7
Les bénéficiaires de ce dispositif sont énumérés exhaustivement par l'article premier. Ils regroupent essentiellement trois catégories : les rapatriés français ayant exercé une activité professionnelle, les étrangers ayant exercé une activité professionnelle et visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, c'est-à-dire ceux qui ont rendu des services à la France, et les conjoints survivants de ces personnes.
Lire la suite…Il attire à nouveau son attention sur les dispositions de l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer. […]
Lire la suite…Décisions • 55
[…] Attendu qu'aux termes de ce texte, ses dispositions sont applicables aux personnes physiques ou morales ayant contracte, soit en vue de leur installation en france, soit en vue de l'acquisition, de la conservation, de l'amelioration ou de l'exploitation des biens qu'elles possedaient dans les territoires vises aux articles 1 er et 3 de la loi n° 61-1439 du 26 decembre 1961, des obligations garanties par des biens qu'elles possedaient dans ces territoires et dont elles ont ete depossedees sans qu'elles aient percu une juste indemnisation;
Lire la suite…- Loi du 11 décembre 1963 modifiée·
- Mesures de protection juridique·
- Condition suffisante·
- Qualité de rapatrié·
- Octroi de délais·
- Conditions·
- Rapatriés·
- Délai de paiement·
- Rapatrié·
- Branche
[…] Mais sur le premier moyen : vu l'article 49 de la loi du 15 juillet 1970, attendu qu'il resulte de ce texte que les personnes physiques ou morales qui ont contracte des obligations afferentes a l'acquisition, la conservation, l'amelioration ou l'exploitation des biens qu'elles possedaient dans les territoires mentionnes aux articles 1 et 3 de la loi du 26 decembre 1961 et dont elles ont ete depossedees sans en avoir ete indemnisees, ne peuvent etre poursuivies en raison de ces obligations sur les biens qu'elles possedent dans les departements francais;
Lire la suite…- 3) rapatries·
- Impossibilité d'exécution sur les biens situés en France·
- Obligations afférentes aux biens possédés outre-mer·
- Obligations afférentes aux biens possédés outre·
- Étendue et limitation aux droits du créancier·
- Absence de bien entre l'obligation née outre·
- Absence de lien entre l'obligation née outre·
- Mer et le bien possédé en France·
- Mesures de protection juridique·
- Acte à titre gratuit
3. Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, du 6 mars 2003, 02DA00812, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Code B Classement CNIJ : 46-07-03 […] Considérant qu?aux termes de l?article 1 er de la loi du 4 décembre 1985 susvisée portant amélioration des retraites des rapatriés : Les dispositions du présent article s?appliquent : a) Aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d?événements politiques, […] le protectorat ou la tutelle de la France ; … c) Aux étrangers ayant exercé une activité professionnelle visée au deuxième alinéa de l?article 3 de la loi n? 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l?accueil et à la réinstallation des Français d?Outre-Mer… ; […]
Lire la suite…- Rapatrié·
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idArticle=LEGIARTI000006657607&cidTexte=LEGITEXT000006068212&dateTexte=20160716">l'article 4 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer, aux termes duquel : « Une loi distincte fixera, en fonction des circonstances, le montant et les modalités d'une indemnisation en cas de spoliation et de perte définitivement établies des biens appartenant aux personnes visées au premier alinéa de l'article 1er et au premier alinéa de l'article 3 ».
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