Loi n° 71-1050 du 24 décembre 1971
Article 3 de la Loi n° 71-1050 du 24 décembre 1971 MODIFIANT LES TITRES II ET V DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET RELATIVE AU REGIME DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DES MINEURS, DES PERSONNES AGEES, DES INFIRMES, DES INDIGENTS VALIDES ET DES PERSONNES ACCUEILLIES EN VUE DE LEUR READAPTATION SOCIALE.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/1971
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Version23/12/2000
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Les établissements définis aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-9 du code de l'action sociale et des familles, existant à la date d'entrée en vigueur des décrets prévus auxdits articles dans la nouvelle rédaction prévue par la présente loi, qui n'étaient pas antérieurement soumis au régime de contrôle fixé par les titres II et V de ce code, doivent être déclarés à l'autorité administrative dans les conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions des titres II et V du Code de la famille et de l'aide sociale (1) concernant l'exécution de modifications relatives à l'activité, à l'installation, à l'organisation et au fonctionnement des établissements, aux directeurs et économes,
au personnel et au contrôle des établissements leur sont immédiatement applicables.
Les dispositions des titres II et V du Code de la famille et de l'aide sociale (1) concernant l'exécution de modifications relatives à l'activité, à l'installation, à l'organisation et au fonctionnement des établissements, aux directeurs et économes,
au personnel et au contrôle des établissements leur sont immédiatement applicables.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1996, 154939, inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, les établissements énumérés à l'article 3, gérés par des personnes de droit privé et qui ont été ouverts avant la date de promulgation de cette dernière loi, sont soumis aux obligations définies par l'article 3 de la loi n° 71-1050 du 24 décembre 1971 ; qu'au nombre de ces obligations figure celle d'avoir souscrit la déclaration à l'autorité administrative exigée, selon la nature de l'établissement, soit par l'article 95, soit par l'article 203 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Département·
- Établissement·
- Personne âgée·
- Tribunaux administratifs·
- Conseil d'etat·
- Autorisation·
- Aide sociale·
- Hébergement·
- Contentieux
[…] }--> 4° L'article 1er du décret n° 62-443 du 14 avril 1962 modifiant certaines dispositions du chapitre V du titre III du code de la famille et de l'aide sociale ; […] 6° La loi n° 71-1050 du 24 décembre 1971 modifiant les titres II et V du code de la famille et de l'aide sociale et relative au régime des établissements recevant des mineurs, […] Code civil - Article 205 Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972 Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803 Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. […] - Article 206 Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803 Les gendres et belles-filles doivent également, […]
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