Article 1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

I.-Une nouvelle profession dont les membres portent le titre d'avocat est substituée aux professions d'avocat, d'avoué près les cours d'appel et de conseil juridique. Les membres de ces professions font d'office partie, s'ils n'y renoncent, de la nouvelle profession. Les conseils juridiques, inscrits sur la liste dressée par le procureur de la République à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont inscrits au tableau du barreau établi près le tribunal judiciaire auprès duquel ils sont inscrits comme conseil juridique avec effet à la date de leur entrée dans la profession, s'ils l'exerçaient avant le 16 septembre 1972, ou de leur inscription sur la liste. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 26 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, les avoués près les cours d'appel sont inscrits, à la date de leur première prestation de serment dans l'une ou l'autre des professions d'avoué et d'avocat, au tableau du barreau établi près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur office et les sociétés d'avoués sont inscrites au barreau établi près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est fixé leur siège.

Les membres de la nouvelle profession exercent l'ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions d'avocat, d'avoué près les cours d'appel et de conseil juridique, dans les conditions prévues par le titre Ier de la présente loi.

La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante.

Le titre d'avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention des titres universitaires, des distinctions professionnelles, de la profession juridique réglementée précédemment exercée, d'un titre dont le port est réglementé à l'étranger et permet l'exercice en France des fonctions d'avocat ainsi que de celle d'une ou deux spécialisations obtenues dans les conditions fixées par l'article 21-1, dont une spécialisation en procédure d'appel, dont les anciens avoués devenus avocats bénéficient de plein droit. Les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard le 1er janvier 2012, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué, bénéficient dans les mêmes conditions de la spécialisation en procédure d'appel.

Les avocats inscrits à un barreau et les conseils juridiques, en exercice depuis plus de quinze ans à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et qui renoncent à faire partie de la nouvelle profession sont autorisés à solliciter l'honorariat de leur activité professionnelle. Il en va de même pour ceux qui entrent dans la nouvelle profession, lors de la cessation de leur activité si elle intervient après vingt ans au moins d'exercice de leur profession antérieure et de la nouvelle profession.

Les avoués en exercice depuis plus de quinze ans à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 précitée bénéficient des dispositions prévues à l'alinéa précédent.

II.-(Paragraphe supprimé).

III. à VI.-(Paragraphes abrogés)

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
7 textes citent l'article

Commentaires58


www.lemondedudroit.fr · 16 juin 2023

Mathias Latina · Revue des contrats · 1er mars 2022

www.berton-associes.fr · 11 janvier 2022

L'association considérait en effet que les dispositions relatives aux vices du consentement contenues dans le Code civil sont incompatibles avec le principe d'indépendance de la profession d'avocat, prévu à l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui indique que la profession de l'avocat est « libérale et indépendante », et à l'article 3 de ladite loi, qui prévoit que l'avocat s'oblige à exercer ses fonctions « avec dignité, conscience […]

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Décisions403


1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 5 novembre 2015, n° 15/03264

[…] Avis en date du 1 er juin 2015 a été donné à Maître Y, conformément à l'article 905 du code de procédure civile, de ce que l'affaire était fixée à l'audience de plaidoirie du 15 juin 2015 à 14 heures, avec mention de ce que la cour envisageait de relever d'office le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel au visa des articles 1 § III alinéa 1 er et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile.

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[…] Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 mars 2016, SUR CE Vu l'article 771-1 du code de procédure civile, Vu l'article 47 du code de procédure civile, Vu l'article 1-III de la loi n° 71-1130,

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[…] de la loi du 29 juillet 1881, […] Il soutient que les motifs liés aux formalités requises sur ce point par les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne trouvent pas à s'appliquer en matière de délit d'injure dans la mesure où l'exception de vérité des faits ne peut être rapportée et qu'il a régulièrement élu domicile au cabinet d'un avocat parisien en vertu des dispositions de l'article 1 er alinéa III de la loi n ° 71 - 1130 du 31 décembre 1971 […]

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