Article 1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

I. - Une nouvelle profession dont les membres portent le titre d'avocat est substituée aux professions d'avocat et de conseil juridique. Les membres de ces professions font d'office partie, s'ils n'y renoncent, de la nouvelle profession. Les conseils juridiques, inscrits sur la liste dressée par le procureur de la République à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont inscrits au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance auprès duquel ils sont inscrits comme conseil juridique avec effet à la date de leur entrée dans la profession, s'ils l'exerçaient avant le 16 septembre 1972, ou de leur inscription sur la liste.
Les membres de la nouvelle profession exercent l'ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions d'avocat et de conseil juridique, dans les conditions prévues par le titre Ier de la présente loi.
La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante.
Le titre d'avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention des titres universitaires, des distinctions professionnelles, de la profession juridique réglementée précédemment exercée, d'un titre dont le port est réglementé à l'étranger et permet l'exercice en France des fonctions d'avocat ainsi que de celle d'une ou plusieurs spécialisations.
Les avocats inscrits à un barreau et les conseils juridiques, en exercice depuis plus de quinze ans à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et qui renoncent à faire partie de la nouvelle profession sont autorisés à solliciter l'honorariat de leur activité professionnelle. Il en va de même pour ceux qui entrent dans la nouvelle profession, lors de la cessation de leur activité si elle intervient après vingt ans au moins d'exercice de leur profession antérieure et de la nouvelle profession.
II. - (Paragraphe supprimé).
III. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 demeurent cependant applicables aux procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation.
En outre, un avocat ne peut exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi son barreau ni au titre de l'aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles il ne serait pas maître de l'affaire chargé également d'assurer la plaidoirie.
Les avocats inscrits au 16 septembre 1972 à l'un des barreaux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe III peuvent, à titre personnel, conserver leur domicile professionnel dans l'un quelconque des ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre dès lors que ce domicile avait été établi antérieurement à cette date.
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Commentaires58


www.lemondedudroit.fr · 16 juin 2023

Mathias Latina · Revue des contrats · 1er mars 2022

www.berton-associes.fr · 11 janvier 2022

L'association considérait en effet que les dispositions relatives aux vices du consentement contenues dans le Code civil sont incompatibles avec le principe d'indépendance de la profession d'avocat, prévu à l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui indique que la profession de l'avocat est « libérale et indépendante », et à l'article 3 de ladite loi, qui prévoit que l'avocat s'oblige à exercer ses fonctions « avec dignité, conscience […]

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1Décision du Conseil de Discipline de l'Ordre des Avocats de Paris - Séance du 17 juillet 2012 - Formation de jugement n°2 n°211668.

[…] LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE Par acte de saisine et d'ouverture de l'instance disciplinaire du 16 janvier 2012, Madame le Bâtonnier, Autorité de Poursuite, a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur X… pour : violation de l'article 66-4 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 1 du Décret du 25 août 1972 ainsi qu'une violation de l'article 10-2 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 22 septembre 2011, n° 10/06913

[…] L'article 1 – III de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 indique que : “Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué. […]”.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 4 novembre 2010, n° 10/01850

[…] L'article 1 – III de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 indique, pour sa part, que : “Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué. […]”.

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