Article 3 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1972
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Version01/01/1992

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 2 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Les avocats sont des auxiliaires de justice.
Ils prêtent serment en ces termes : "Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité".
Ils revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession.
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Marie Le Guerroué · Lexbase · 30 octobre 2023
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Décisions155


1Décision du bâtonnier du 7 septembre 2015 n°732-249542 rendue en matière de litige entre associés.

[…] Le bâtonnier ajoute qu'il est de jurisprudence constante que si un associé peut engager une action en réparation du préjudice qu'il a subi personnellement du fait d'un dirigeant de la société (en application de l'article 1843-5 alinéa 1 du code civil et de l'article L 223-22 alinéa 3 du code de commerce), l'action engagée par un associé contre un dirigeant social est irrecevable dès lors qu'il invoque la perte de valeur de ses titres, préjudice qui n'est que le corollaire du dommage causé à la société et n'a aucun caractère personnel. […] ÉCARTE des débats, vu l'article 66.5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les pièces n° 125, n° 126 et n° 127 versées par la Selarl Y… Avocats ;

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  • Associé·
  • Rémunération·
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  • Avocat·
  • Assemblée générale·
  • Courriel·
  • Bâtonnier·
  • Part sociale·
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  • Client

2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des référés, 10 janvier 2012, n° 11/01613

[…] En vertu des articles 1,3 et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal de grande instance près duquel est constitué le barreau où il est inscrit. Pour les Avocats comme Maître Y Z établis auprès du Tribunal de Grande Instance du VAL DE MARNE, il y a lieu de prendre en compte les ressorts des tribunaux de grande instance de BOBIGNY, NANTERRE et PARIS dès lors qu'ils sont en droit d'exercer devant ces juridictions le ministère obligatoire de la postulation.

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  • Auxiliaire de justice·
  • Ordonnance

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 26 septembre 2016, n° 16/03336

[…] En vertu des articles 1, 3 et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal de grande instance près duquel est constitué le barreau où il est inscrit.

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