Article 3 bis de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992
>
Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 13

L'avocat peut librement se déplacer pour exercer ses fonctions.

Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée.

Toute prestation réalisée à la suite d'une sollicitation personnalisée fait l'objet d'une convention d'honoraires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Commentaires25

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 14 mai 2014, n° 13/04017
Infirmation

[…] mais comme le soutient la SARL GROUPE CONSEIL DEVELOPPEMENT, à la date de ces constats l'article 24 paragraphe 1 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 faisait déjà obstacle à ce qu'une réglementation nationale interdise totalement aux membres d'une profession réglementée d'effectuer des actes de démarchage, et ainsi qu'il l'a été évoqué à l'audience, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 publiée le 18 mars 2014, par son article 13 a complété l'article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui dispose désormais que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […]

 Lire la suite…
  • Cabinet·
  • Développement·
  • Consultation juridique·
  • Avocat·
  • Site internet·
  • Conseil·
  • Publicité·
  • Concurrence déloyale·
  • Illicite·
  • Sociétés

2Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 9 novembre 2015, 386296, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu : – la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ; – la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, notamment ses articles 3 bis et 66-4 ; – la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; – le décret n° 72-785 du 25 août 1972 ;

 Lire la suite…
  • Décret·
  • Publicité·
  • Sollicitation·
  • Professions réglementées·
  • Justice administrative·
  • Directive·
  • Disposition réglementaire·
  • Communication·
  • Union européenne·
  • Parlement

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 juin 2019, 18-13.843, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de la combinaison des articles 53 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 6 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, 3 bis et 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que tout avocat régulièrement inscrit à un barreau peut donner des consultations juridiques gratuites en mairie, sans que l'exercice de cette activité soit subordonné à l'autorisation préalable du conseil de l'ordre ni que cet avocat soit tenu de démontrer l'existence d'un besoin particulier ou d'un intérêt public local. Il a l'obligation, à l'occasion de ces consultations et sous le contrôle du conseil de l'ordre, de respecter les principes essentiels qui gouvernent sa profession

 Lire la suite…
  • Consultations juridiques gratuites en mairie·
  • Principes essentiels de la profession·
  • Consultations gratuites en mairie·
  • Exercice de la profession·
  • Consultations juridiques·
  • Autorisation préalable·
  • Domaine d'application·
  • Conseil de l'ordre·
  • Détermination·
  • Portée avocat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).