Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 3 bis de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 13
L'avocat peut librement se déplacer pour exercer ses fonctions.
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée.
Toute prestation réalisée à la suite d'une sollicitation personnalisée fait l'objet d'une convention d'honoraires.
Commentaires • 25
Décisions • 8
[…] mais comme le soutient la SARL GROUPE CONSEIL DEVELOPPEMENT, à la date de ces constats l'article 24 paragraphe 1 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 faisait déjà obstacle à ce qu'une réglementation nationale interdise totalement aux membres d'une profession réglementée d'effectuer des actes de démarchage, et ainsi qu'il l'a été évoqué à l'audience, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 publiée le 18 mars 2014, par son article 13 a complété l'article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui dispose désormais que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […]
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[…] Vu : – la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ; – la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, notamment ses articles 3 bis et 66-4 ; – la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; – le décret n° 72-785 du 25 août 1972 ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 juin 2019, 18-13.843, Publié au bulletin
Il résulte de la combinaison des articles 53 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 6 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, 3 bis et 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que tout avocat régulièrement inscrit à un barreau peut donner des consultations juridiques gratuites en mairie, sans que l'exercice de cette activité soit subordonné à l'autorisation préalable du conseil de l'ordre ni que cet avocat soit tenu de démontrer l'existence d'un besoin particulier ou d'un intérêt public local. Il a l'obligation, à l'occasion de ces consultations et sous le contrôle du conseil de l'ordre, de respecter les principes essentiels qui gouvernent sa profession
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