Article 4 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1972
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Version01/09/2011
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 12

Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur à la date de publication de la présente loi et, notamment, au libre exercice des activités des organisations syndicales régies par le code du travail ou de leurs représentants, en matière de représentation et d'assistance devant les juridictions sociales et paritaires et les organismes juridictionnels ou disciplinaires auxquels ils ont accès.

Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
6 textes citent l'article

Commentaires53


www.actu-juridique.fr · 7 mars 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

Une telle durée est justifiée par le caractère imprescriptible du droit de propriété affirmé par ce même article. 13 Tel est le cas, par exemple, du délai de dix ans en matière de responsabilité des constructeurs d'ouvrage et de leurs sous-traitants, prévu à l'article 1792-4-1 du code civil. 14 Rapport n° 83 de M. […] sans l'obliger » (article 412 du même code). […] Ce régime ne s'applique donc pas aux activités juridiques de consultation et de rédaction d'actes, qui demeurent soumises à la prescription de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil23. […] conseil de prud'hommes (article R. 1453-2 du code du travail). 23 Voir, en ce sens, Cass. civ. 1re, 28 novembre 2018, n° 17-27.049. 6 prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission

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www.actu-juridique.fr · 2 février 2023
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Décisions207


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1996, 96-80.635, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 2, 11, 85, 86, 103, 114, 148, 167, 183, 424, 485 et 802 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe général des droits de la défense;

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  • Lieu de découverte du corps de la victime·
  • Atteinte à la présomption d'innocence·
  • Juge d'instruction initialement saisi·
  • Valeur des éléments de l'information·
  • Renvoi en cour d'assises·
  • Chambre d'accusation·
  • Homicide volontaire·
  • Appréciation·
  • Instruction·
  • Compétence

2Cour d'appel de Caen, 19 octobre 2009, n° 09/00815

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.241-3 4°, L.241-9, L.241-3 du code du commerce. […]

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  • Infraction·
  • Code pénal·
  • Comptable·
  • Espèce·
  • Renvoi·
  • Sociétés·
  • Territoire national·
  • Expert·
  • Usage·
  • Complice

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 août 1997, 96-84.608, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4, 54 à 66-5 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par les lois n° 90-1259 du 31 décembre 1990 et 97-308 du 7 avril 1997, 111-3 et 121-3 du nouveau Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Agriculture·
  • Plan de redressement·
  • Activité·
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  • Conseil·
  • Analyse économique
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