Article 5 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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Version01/01/2012
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Entrée en vigueur le 16 septembre 1972

Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article précédent.
Ils exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire de l'avoué auprès de ce tribunal. Toutefois, les avocats exercent ces activités devant tous les tribunaux de grande instance près desquels leur barreau est constitué.
Par dérogation aux dispositions contenues dans les alinéas précédents, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau et résidant dans le ressort du tribunal de grande instance sera jugé insuffisant pour l'expédition des affaires, les avocats établis auprès d'un autre tribunal de grande instance du ressort de la même cour d'appel pourront être autorisés à diligenter les actes de procédure.
Cette autorisation sera donnée par la cour d'appel.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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Commentaires97


Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 26 février 2024

Parabellum · 29 janvier 2024

[…] Concernant la profession d'avocat, l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 encadre le mode d'exercice comme suit : […]

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www.justifit.fr · 26 octobre 2023
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 10 octobre 2018, n° 18/03603
Irrecevabilité

[…] Considérant que l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable en l'espèce, dispose 'Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.

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2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 9 septembre 2021, n° 21/03518
Irrecevabilité

[…] M. Z Y a été invité, par message adressé le 07 juin 2021 par RPVA à son conseil, à s'expliquer sur la validité de sa déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015 et des articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 9 octobre 2018, n° 18/05613

[…] SELARL FHB Es qualité d'Administrateur judiciaire de la VIGILIA SECURITE PRIVEE, société à responsabilité limitée au capital social de 113616 euros, dont le siège social est situé […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 510 889 173 ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D'APPEL (Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015) Nous, Marie-Christine MASSUET, conseiller Assistée de Sophie LANGLOIS, faisant fonction de greffier,

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