Article 5 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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Version16/09/1972
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Version01/01/2012
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Version01/08/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 août 2016

Modifié par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)

Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.


Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.


Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.

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Entrée en vigueur le 1 août 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 18 décembre 2018, n° 18/01780

[…] Y a formé appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 28 mars 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception alors que l'article 930-1 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. […] Par ailleurs, il est de principe que les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s'appliquent pas devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 mai 2018, n° 16/13403

[…] Ainsi en l'espèce, et nonobstant l'avis rendu par la Cour de cassation le 5 mai 2017 précisant que les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s'appliquent pas devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire, M. Y qui n'a pas transmis son appel et ses conclusions par voie électronique, doit être en mesure de justifier :

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3Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 20 juin 2017, n° 17/02448

[…] Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D'APPEL (Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015) Nous, A B, magistrat de la mise en état Assistée de Sophie LANGLOIS, Faisant fonction de greffier,

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