Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 6 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 - art. 12
Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.
Ils peuvent, s'ils justifient de sept années d'exercice d'une profession juridique réglementée, remplir les fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur de société. Le conseil de l'ordre peut accorder une dispense d'une partie de cette durée.
La condition d'ancienneté mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux avocats exerçant leur profession dans le cadre de la société pluri-professionnelle d'exercice mentionnée au II de l'article 8.
Commentaires • 30
Selon l'article 2 du décret du 31 décembre 2019, la demande de rupture conventionnelle doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature. […] Néanmoins, il résulte de l'article 6 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 :
Lire la suite…Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ..................................................................................................... 18 Article 665 ....................................................................................................................................... 18 2. […] Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé Chapitre II : Dispositions diverses. […] relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, […]
Lire la suite…Décisions • 78
[…] 2°/ que, en considérant qu'en toute hypothèse, au moment de l'introduction de l'action le 24 décembre 2010 ou de la réception par l'avocat des demandes de la caisse le 6 janvier 2011, la prescription n'était pas acquise, quand celle-ci l'était depuis le 7 septembre 2007, le courrier révélant à l'organisme social le remariage de l'exposant étant en date du 6 septembre 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Pension de réversion·
- Prescription·
- Conjoint survivant·
- Fraudes·
- Épouse·
- Administration publique·
- Commandement·
- Mise en demeure·
- Vieillesse·
- Droit commun
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 4 et du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte ; […]
Lire la suite…- Administration·
- Sociétés·
- Contribuable·
- Indemnité kilométrique·
- Impôt·
- Charges·
- Imposition·
- Retrait·
- Procédures fiscales·
- Comptabilité
3. Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 16 mars 2023, n° 2006859
[…] 3. L'article L. 76 du même livre précise que : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, […] Aux termes de l'article 1989 du code civil : « Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat () ». L'article 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que « les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. ».
Lire la suite…- Contribuable·
- Imposition·
- Vérification de comptabilité·
- Prélèvement social·
- Justice administrative·
- Mandataire·
- Domicile·
- Impôt·
- Comptabilité·
- Procédure
« L'avocat dispose, par application des articles 6 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 d'un pouvoir général de représenter son client devant les juridictions, les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. […] […] 06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)
Lire la suite…