Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 7 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 - art. 12
L'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l'association ayant accompli l'acte professionnel en cause, soit au sein d'entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats ou d'une société ayant pour objet l'exercice de la profession d'avocat. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique.
Sans préjudice des dispositions du présent article, l'avocat peut exercer sa profession en qualité de collaborateur libéral d'un avocat selon les modalités prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Le contrat de travail doit être établi par écrit. Il doit préciser les modalités de la rémunération.
L'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées, il bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail.
Le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié.
En aucun cas, les contrats ou l'appartenance à une société, une association ou un groupement ne peuvent porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'avocat, et notamment au respect des obligations en matière d'aide judiciaire et de commission d'office, et à la faculté pour l'avocat collaborateur ou salarié de demander à être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
Les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel. En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre.
Commentaires • 78
[…] L'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée précise que les avocats peuvent en outre exercer leur profession en qualité de membre d'un groupement d'intérêt économique (GIE) ou d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE).
Lire la suite…Décisions • 254
[…] Il résulte des dispositions combinées de l'article 1871 du code civil et de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version en vigueur applicable au litige, que l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) ne possède pas la personnalité morale et n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Lire la suite…- Injonction de payer·
- Associations·
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- Déclaration
[…] Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 février 2018, la SCP X et Associés demande à la cour, au visa des articles 7, 21 et 142 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, 14, 15 et 16 du code de procédure civile, de :
Lire la suite…- Bâtonnier·
- Arbitrage·
- Associé·
- Ordre des avocats·
- Fins de non-recevoir·
- Saisine·
- Procédure de conciliation·
- Irrecevabilité·
- Retrocession·
- Demande
3. Décision du Bâtonnier du 20 juillet 2000 n°065-200124 statuant comme en matière prud'homale.
[…] Avocat à la Cour Ancien Membre du Conseil de l'Ordre 69, avenue Victor Hugo 75783 PARIS CEDEX 16 d'autre part, Vu l'Article 7 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi 90-1259 de 31 décembre 1990, Vus les Articles 142 et suivants du Décret 91-1197 du 27 novembre 1991, Vu le Règlement Intérieur de l'Ordre des Avocats à la Cour de Paris et notamment son TITRE V,
Lire la suite…- Bâtonnier·
- Collaborateur·
- Ordre des avocats·
- États-unis·
- Activité·
- Litige·
- Règlement intérieur·
- Structure·
- Clientèle·
- Décret
[…] Concernant la profession d'avocat, l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 encadre le mode d'exercice comme suit : […]
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