Article 8 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

I.-Tout groupement, société ou association prévu à l'article 7 peut être constitué entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d'avocats appartenant ou non à des barreaux différents, exerçant en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.

Sans préjudice du premier alinéa, lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions, et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un avocat remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

II.-L'avocat peut également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession d'avocat et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.

Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


III.-Au moins un membre de la profession d'avocat exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.

L'association ou la société peut postuler auprès de l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel un de ses membres est établi et devant ladite cour d'appel par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près l'un de ces tribunaux.

Par dérogation au cinquième alinéa, l'association ou la société ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de ses membres ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de l'affaire chargé également d'assurer la plaidoirie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024
8 textes citent l'article

Commentaires20


Parabellum · 29 janvier 2024

[…] Concernant la profession d'avocat, l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 encadre le mode d'exercice comme suit : […]

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www.ledall-avocat.fr · 7 juin 2023

« L'avocat dispose, par application des articles 6 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 d'un pouvoir général de représenter son client devant les juridictions, les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. […]

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Décisions53


1Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 16 décembre 2014, n° 12/00060

[…] Que par ailleurs, la constitution de la SCP C-D & B par le ministère de M e A B, avocat inscrit au barreau de Fort de France, est parfaitement régulière en vertu de l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose en son dernier alinéa que “L'association ou la société peut postuler auprès de chaque tribunal et de la cour d'appel dont chacun d'eux dépend, par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal.”, ce qui est le cas en l'espèce, étant, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 mai 2006, 05-20.010, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1 er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, et les articles 112, 114 et 752 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 4 octobre 2011, n° 10/00354
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Régies par les articles 7 et 8 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, par les articles 124 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et par l'article P.48-4 du Règlement Intérieur (RI) du Barreau de Paris, les associations d'avocats n'ont 'pas de personnalité morale'.

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