Article 8-1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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Version20/12/1989
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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)

Sans préjudice des dispositions de l'article 5, l'avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après déclaration au conseil de l'ordre du barreau auquel il appartient.


Lorsque le bureau secondaire est situé dans le ressort d'un barreau différent de celui où est établie sa résidence professionnelle, l'avocat doit en outre demander l'autorisation du conseil de l'ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage d'établir un bureau secondaire. Le conseil de l'ordre statue dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. A défaut, l'autorisation est réputée accordée.


L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire. Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées par le conseil de l'ordre du barreau auquel appartient l'avocat, elle ne peut être retirée que pour les mêmes motifs.


Dans tous les cas, l'avocat disposant d'un bureau secondaire doit y exercer une activité professionnelle effective sous peine de fermeture sur décision du conseil de l'ordre du barreau dans lequel il est situé.


L'avocat satisfait à ses obligations en matière d'aide à l'accès au droit, d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et de commission d'office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d'un bureau secondaire.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 mars 1994, 91-20.698, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 8-1 et 17 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989 ; […]

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  • Demande formée par les membres d'une association d'avocat·
  • Montant de la cotisation fixée par le barreau d'accueil·
  • Cabinet secondaire au bureau secondaire·
  • Exercice de la profession·
  • Recherche nécessaire·
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  • Cotisations

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2017, 16-14.518, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : […] par motif éventuellement adopté de la décision du Conseil de l'Ordre du barreau de La Rochelle-Rochefort, que « de son aveu même » M. X… avait « totalement concentré » son activité à La Rochelle depuis septembre 2014, quand aucun aveu clair et non équivoque de M. X… sur ce point ne résultait de ses déclarations devant le Conseil de l'Ordre, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil et de l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989 dans sa rédaction applicable au litige.

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3Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 23 mars 2017, n° 16/00930
Infirmation

[…] L'affaire a été fixée à l'audience solennelle du 09 novembre 2016 par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Limoges en date du 1 er août 2016, à cette audience l'affaire a été renvoyé à l'audience solennelle du 08 février 2017, la Cour étant composée de Monsieur VERNUDACHI, Président de Chambre, […] Elle se fonde sur les dispositions de l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l'article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, et soutient que le conseil de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Limoges n'a pas statué dans le délai d'un mois ni à compter de la saisine du 29 janvier 2016 ni à compter de la saisine du 31 mars 2016, […]

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