Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 8-2 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Version20/12/1989
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 20 décembre 1989
Est créé par : Loi n°89-906 du 19 décembre 1989 - art. 1 () JORF 20 décembre 1989
Par dérogation aux dispositions de l'article 8-1, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre ne peuvent ouvrir un bureau secondaire dans le ressort de l'un de ces tribunaux de grande instance autre que celui du barreau auquel ils appartiennent.
Commentaires • 2
1. L'ouverture d'un bureau secondaire pour l'avocatAccès limité
www.justifit.fr · 10 octobre 2023
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Il résulte par ailleurs de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que l'exigence d'une domiciliation professionnelle est au nombre des conditions d'exercice de la profession d'avocat, celle-ci pouvant comprendre, en vertu de l'article 8-1 de la loi, « un ou plusieurs bureaux secondaires ». […] L'article 165 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat précise que le domicile professionnel doit être fixé dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel l'avocat est établi.
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