Article 10 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1972
>
Version01/01/1992
>
Version30/03/2011
>
Version03/02/2012
>
Version01/01/2013
>
Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)

Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.


En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.


Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.


Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.


Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.


Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client.


Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2015
25 textes citent l'article

Commentaires309

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 19 mars 2013, n° 12/03567
Infirmation

[…] En l'absence de convention d'honoraires, ceux-ci sont fixés selon les critères de l'article 10 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971, soit selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées dans le dossier.

 Lire la suite…
  • Honoraires·
  • Facture·
  • Chèque·
  • Recours·
  • Diligences·
  • Crédit·
  • Ordre des avocats·
  • Bâtonnier·
  • Tarifs·
  • Lettre

2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 17 mai 2021, n° 20/01205
Infirmation

[…] Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, 'les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

 Lire la suite…
  • Honoraires·
  • Bâtonnier·
  • Ordre des avocats·
  • Lettre de mission·
  • Ordonnance de taxe·
  • Diligences·
  • Fortune·
  • Archivage·
  • Reporter·
  • Client

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 mai 2019, n° 18-17.112

[…] LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. […] saisis d'une demande de fixation d'honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat ; qu'en énonçant que la discussion instaurée par M me L… sur le choix par l'avocat du médecin dont il convenait d'obtenir un avis avant d'engager toute action en responsabilité relevait de la seule appréciation du juge de droit commun, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

 Lire la suite…
  • Honoraires·
  • Action en responsabilité·
  • Médecin·
  • Avis·
  • Avocat·
  • Bâtonnier·
  • Associé·
  • Doyen·
  • Droit commun·
  • Diligences
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).