Article 10 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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Version01/01/1992
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Version01/01/2013
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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 16 septembre 1972

La tarification de la postulation et des actes de procédure demeure régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation et de plaidoirie sont fixés d'accord entre l'avocat et son client.
Toutefois, est interdite la fixation à l'avance d'honoraires en fonction du résultat à intervenir. Toute convention contraire est réputée non écrite.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 1992
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1Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 19 mars 2013, n° 12/03567
Infirmation

[…] En l'absence de convention d'honoraires, ceux-ci sont fixés selon les critères de l'article 10 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971, soit selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées dans le dossier.

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2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 17 mai 2021, n° 20/01205
Infirmation

[…] Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, 'les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 mai 2019, n° 18-17.112

[…] LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. […] saisis d'une demande de fixation d'honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat ; qu'en énonçant que la discussion instaurée par M me L… sur le choix par l'avocat du médecin dont il convenait d'obtenir un avis avant d'engager toute action en responsabilité relevait de la seule appréciation du juge de droit commun, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

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